En application de l’article L 1237-4 du Code du travail, sont nulles les stipulations conventionnelles ou contractuelles prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
En conséquence, un salarié qui notifie à son employeur que, à la date de son 65e anniversaire, il partira à la retraite conformément à la clause de son contrat de travail prévoyant que celui-ci se trouvera rompu de plein droit à l’âge de 65 ans ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat. En effet, cette clause à laquelle il se réfère expressément est nulle.
Pour la Cour de cassation, ce départ à la retraite est en réalité imputable à l’employeur et doit s’analyser en un licenciement nul. Elle censure donc la cour d’appel qui avait débouté le salarié de ses demandes en considérant que le courrier du salarié constatant la rupture ipso-facto de son contrat s’analysait en un départ souhaité et programmé par ce dernier qui ne pouvait pas revendiquer la situation de mise à la retraite et ses conséquences.
Stanislas de FOURNOUX
Pour en savoir plus sur le départ ou la mise à retraite : Voir Mémento Social n°s 69035 s.