La Cour de cassation considère que l’existence d’un conflit entre les parties au moment de la signature d’une rupture conventionnelle n’affecte pas à elle seule la validité de la convention (Cass. soc. 23 mai 2013 n° 12-13.865). Le consentement à la rupture doit toutefois être librement donné et celle-ci ne saurait être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Pour apprécier l’existence d’un vice du consentement, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain. La Cour de cassation rappelle en l’espèce ce principe et rejette le pourvoi de l’employeur qui reprochait à la cour d’appel d’avoir annulé la rupture conventionnelle.
Dans cette affaire, le salarié estimait avoir signé cette rupture sous la contrainte. En effet, dans un climat tendu entre les parties, le salarié ayant reçu plusieurs courriers le mettant en demeure de reprendre son poste ou refusant de lui accorder ses congés en l’absence d’une demande précise, l’intéressé a été convoqué à un entretien pour finaliser une rupture conventionnelle. Postérieurement à cette réunion à l’issue de laquelle aucune convention n’a été signée, le salarié a reçu une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave. Ce même jour, il a signé une rupture conventionnelle.
Pour les juges du fond, le salarié n’avait pas d’autre alternative que de signer la rupture conventionnelle ou d’être licencié. Le fait que l’employeur ait finalement choisi d’abandonner la procédure de licenciement au profit de la rupture conventionnelle ne permet pas de dire que le salarié était libre de son choix, dans la mesure où la décision de le voir quitter l’entreprise, qui était inéluctable, lui était imposée par l’employeur. Par conséquent, les pressions exercées par ce dernier ont vicié le consentement du salarié.