Des particuliers vendent leur maison. Dans l’acte de vente, il est indiqué que le bien est raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que les acquéreurs prennent acte de cette situation et en font leur affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.
Une fois dans les lieux, les acquéreurs constatent des dysfonctionnements du réseau d’assainissement. Après expertise, ils assignent en indemnisation l’entrepreneur qui a réalisé l’assainissement sur le fondement de la garantie décennale (C. civ. art. 1792).
La cour d’appel rejette leur demande, pour cause d’exclusion de la garantie décennale. L’arrêt retient que le litige porte sur le système d’assainissement installé par l’entrepreneur et que l’acte de vente exclut tout recours des acquéreurs contre quiconque concernant le raccordement au réseau d’assainissement.
La Cour de cassation casse l’arrêt : la clause en question ayant pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs, elle est réputée non écrite, car interdite par l’article 1792-5 du Code civil.
À noter : Le dispositif relatif aux garanties décennale, biennale et de parfait achèvement est d'ordre public. L’article 1792-5 du Code civil prévoit que toute clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 du même Code ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 est réputée non écrite.
Dans l’affaire commentée, il n’y a pas de clause limitative ou exclusive de garantie car l’entrepreneur concerné n’est pas partie à l’acte de vente. Il s’agit plutôt d’une renonciation à recours des acquéreurs contre un tiers que la Cour de cassation analyse comme une clause d’exclusion...
Fabienne de BEAUFORT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 86220