En application du Code du travail, le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral est nul (C. trav. art. L 1152-2 et L 1152-3).
Telle était l'argumentation avancée par la victime d'un licenciement intervenu à la suite d'un harcèlement moral. En retour, son employeur reprochait à la salariée d'avoir adopté progressivement une attitude de moins en moins collaborative et d'avoir répandu des rumeurs calomnieuses justifiant la rupture du contrat de travail.
Ayant constaté que le harcèlement moral, résultant notamment du retrait de certaines de ses attributions, d'injures et d'humiliation de la part du nouveau gérant ou de collègues sans réaction de ce dernier, était caractérisé à l'égard de la salariée, la cour d'appel a décidé que le licenciement était nul, l'attitude « de moins en moins collaborative » de l'intéressée et le fait de créer des dissensions au sein de l'équipe et de dénigrer le gérant constituant, selon les magistrats du fond, une réaction au harcèlement moral dont elle avait été victime.
Ce raisonnement est confirmé par la Cour de cassation qui s'inscrit ainsi dans la lignée d'une jurisprudence antérieure de 2011 (Cass. soc. 29-6-2011 n° 09-66.444 FS-PB : RJS 10/11 n° 749).
Sophie ANDRE
Pour en savoir plus sur la protection du harcèlement : voir Mémento Social nos 17070 s.