L’obligation faite à l’administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux.
Dans l'hypothèse où les documents sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir l’imposition sont détenus non pas par elle, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.
La société requérante à laquelle l’administration a indiqué avoir pris connaissance, à l’occasion des vérifications de comptabilité dont ont fait l’objet deux de ses fournisseurs auprès desquels elle aurait acquis divers matériels, de documents comptables et de relevés bancaires qui ne faisaient apparaître aucune opération effectuée avec elle et précisé qu’elle ne détenait pas ces documents, doit être regardée comme ayant été informée de l’origine et de la teneur précise des renseignements utilisés.
A noter : lorsque les documents sur lesquels l’imposition est établie sont détenus par une personne privée auprès de laquelle l’administration en a pris connaissance dans l’exercice de son droit de communication, il appartient à cette dernière d’informer le contribuable qui demande la communication de ces documents qu’elle ne les détient pas et de préciser leur origine (CE 6-10-2008 n° 299768 et n° 315233, CE 8-6-2015 n° 367461).
La présente décision complète cette jurisprudence en faisant également obligation à l’administration de porter à la connaissance du contribuable l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de la consultation des documents de cette personne privée. Le Conseil d’Etat transpose ainsi au cas de documents détenus par une personne privée, la solution retenue à propos de documents détenus par l’autorité judiciaire (CE 18-3-2015 n° 370128 et CE 27-3-2015 n° 375409).
La solution, dégagée sous l’empire du droit applicable en Polynésie Française, paraît transposable pour l’application des dispositions de l’article L 76 B du LPF.