Depuis le 19 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi sur le dialogue social et l'emploi, l'article L 4624-1 du Code du travail impose à l'employeur et au salarié qui exercent un recours contre une décision du médecin du travail d'en informer l'autre partie. Sont notamment visés les recours exercés devant l'inspecteur du travail contre l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude physique du salarié.
Jusqu'à présent, ni la loi ni la jurisprudence n'imposaient une telle information, ce qui pouvait être source d'insécurité juridique. En effet, un employeur non informé que l'avis d'inaptitude physique du médecin du travail était contesté pouvait en toute bonne foi prononcer un licenciement en raison de cette inaptitude. Si l'inspecteur du travail requalifiait l'avis médical en avis d'aptitude, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26-11-2008 n° 07-43.598 : RJS 2/09 n° 168).
La loi ne précise ni les modalités d'information de l'autre partie ni les conséquences d'une absence d'information. Celui qui exerce un recours a tout intérêt, à notre avis, à communiquer à l'autre partie la date et le motif de ce recours, par lettre recommandée avec avis de réception. Il pourra ainsi justifier, en cas de litige, qu'il a bien rempli son obligation.