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Obligations antiblanchiment des notaires : le décret d’application publié

Le dispositif issu de la quatrième directive européenne antiblanchiment est désormais opérationnel. Repérage des principales dispositions du décret d’application de l’ordonnance du 1er décembre 2016 susceptibles d’intéresser les notaires.

Décret 2018-284 du 18-4-2018 : JO 20 texte n° 28


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Près d’un an et demi après la publication de l’ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016 et malgré l'absence de ratification de celle-ci, un décret modifie le Code monétaire et financier afin de rendre le dispositif pleinement effectif. Rappelons liminairement que cette nouvelle réforme transpose les mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme issues de la directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015.

Définition du bénéficiaire effectif. La notion de bénéficiaire effectif est complétée (C. mon. fin. art. R 561-1 s.). Elle est désormais déclinée selon la nature de la personne ou du groupement : société, association et fondation, placement collectif, fiducie ou trust, etc. Des bénéficiaires par défaut sont désignés lorsqu’il n’est pas possible d’identifier la personne physique contrôlant certains groupements, par exemple le gérant d’une SARL ou le président d’une fondation.

Mesures de vigilance. Les modalités d’identification des organismes de placement collectif et des fiducies font l’objet de règles spécifiques (C. mon. fin. art. R 561-5 s.). S’agissant des personnes physiques, l’identification des clients occasionnels est allégée en cas de faible risque de blanchiment et pour les opérations dont le montant n’excède pas 15 000 €, 10 000 € en cas de paiement en espèces (C. mon. fin. art. R 561-10). Les obligations de vigilance sont renforcées lorsque le client exerce ou a exercé des fonctions l’exposant à un risque particulier (C. mon. fin. art. R 561-18), sans qu’il soit besoin que ces fonctions soient exercées à l’étranger (par exemple, ministre, député, ambassadeur, etc.). A noter que ces nouvelles règles n’entrent en application qu’à compter du 1er octobre 2018.

Contrôle interne. A partir du 1er octobre 2018, le dispositif de contrôle interne des obligations antiblanchiment doit être adapté à chaque professionnel concerné, c’est-à-dire à sa taille et à la nature, à la complexité et au volume de ses activités ; il doit être doté de moyens humains suffisants (C. mon. fin. art. R 561-29). Le contenu précis du contrôle interne doit encore être précisé par un arrêté du garde des Sceaux.

Sanctions. Lorsque la publication de la décision sanctionnant un notaire pour non-respect des mesures de lutte contre le blanchiment est décidée, elle intervient sur le site internet du Conseil supérieur du notariat (C. mon. fin. art. R 561-42-1).

Brigitte BROM

Pour en savoir plus sur cette question : voir le Thèmexpress Blanchiment d'argent : prévention et répression

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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