La loi de finances pour 2022 clarifie l'année à prendre en compte pour le calcul de l'effectif dans le cadre du dispositif de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).
A noter :
Deux autres dispositions avaient été introduites par le législateur aux articles 118 et 120 de la loi de finances pour 2022 mais ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-833 DC du 28 décembre 2021 :
la première figurant à l'article 120 visait à rectifier, dans l'article L 5212-5-1 du Code du travail, un oubli en matière de rescrit relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
la seconde censure porte sur l'article 118 qui avait pour ambition d'exclure les salariés des associations intermédiaires et des agences de mannequins du calcul de l'effectif à l'instar, par exemple, des salariés des entreprises de travail temporaire, de portage salarial ou des groupements d'employeurs. L'article 118 modifiait, à cette fin, l'article L 5212-1 du Code du travail.
Mais, le Conseil constitutionnel a jugé que ces deux dispositions constituaient des cavaliers législatifs. Il est probable que ces dispositions seront insérées ultérieurement dans un nouveau texte législatif.
Selon le régime actuel fixé à l'article L 5212-1 du Code du travail, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues par l'article L 130-1 du CSS. Cet article précise que l'effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année précédente. Cette règle pouvait être sujette à interrogation quant à l'année qu'il fallait prendre en compte pour la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés (DOETH).
C'est pourquoi un décret 2021-918 du 9 juillet 2021 a modifié l'article D 5212-1 du Code du travail, qui indique désormais que, pour l'application de cet article L 130-1 du CSS, l'année civile précédente s'entend comme l'année précédant celle au cours de laquelle la DOETH est réalisée.
La loi de finances pour 2022 met fin à toute ambiguïté. Elle précise que, par dérogation à l'article L 130-1, I du CSS, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution OETH est due.
A noter :
La période à retenir pour le calcul de la contribution OETH pour 2021 versée en 2022 est donc bien l'année 2021. Cela ne change rien au droit existant mais vise à éviter les difficultés d'interprétation anticipées par le décret du 9 juillet 2021. Le législateur sécurise cette règle au plan légal. Cela correspond au régime applicable avant la réforme introduite par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018.