Une société d'exercice libéral (SEL) ne peut pas être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) qu'après agrément par l'autorité administrative compétente ou inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel dont elle dépend (Loi 90-1258 du 31-12-1990 art. 3, al. 3).
Il en résulte, précise le Comité de coordination du RCS, que le greffier du tribunal ne peut pas immatriculer une SEL avant qu'elle ait été agréée ou inscrite sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel, même en indiquant au RCS qu'elle est provisoirement sans activité.
La question de savoir si une SEL peut obtenir son agrément ou son inscription alors qu'elle est appelée à rester provisoirement sans activité relève de l'autorité administrative ou professionnelle dont elle dépend et non du greffier du tribunal saisi de la demande d'immatriculation.
Une fois que la justification de l'agrément ou de l'inscription lui est fournie, le greffier doit admettre la régularité de la constitution de la société au regard de la réglementation qui lui est applicable. Dès lors, il doit immatriculer la société, même si elle est déclarée comme étant provisoirement sans activité.