Saisi par une femme d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales y fait droit. Dans ce cadre, il attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants du couple à la demandeuse, ce que confirme la cour d’appel. Le père conteste. Selon lui, le juge a excédé ses pouvoirs.
La Haute Juridiction se montre insensible à cet argumentaire. Elle rappelle que le JAF, à l’occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures, est compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (C. civ. art. 515-11, 5°). Il en résulte que ce juge peut, si l’intérêt de l’enfant le commande, confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (C. civ. art. 373-2-1).
A noter :
Le juge aux affaires familiales peut ordonner des mesures visant à assurer la protection effective de la victime et des enfants du couple, adjointes à l’ordonnance de protection proprement dite (C. civ. art. 515-11). Parmi l’énumération qui en est faite, est en jeu dans cette affaire la faculté pour le juge de se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (C. civ. art. 515-11,5°). À ce titre, nous précise la Cour de cassation en creux, il est fait application des règles de droit commun : le JAF, statuant à l’occasion d’une ordonnance de protection, peut donc priver un parent de l’exercice de l’autorité parentale si l’intérêt de l’enfant le commande (C. civ. art. 372, al. 1 et 373-2-1).