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Le Code de procédure civile mis à la page de l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Mesure phare de la loi 2024-536 du 13 juin 2024, l’ordonnance provisoire de protection immédiate est intégrée au Code de procédure civile par décret commentée par la direction des services judiciaires et de celle des affaires civiles et du sceau.

Décret 2025-47 du 15-1-2025 : JO 16 texte n° 3 ; Circulaire JUSC2500920C du 16-1-2025


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@Getty images

Depuis le 17 janvier 2025, l’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI) fait l’objet d’une nouvelle sous-section au Code de procédure civile (CPC art. 1136-15-1 à 1136-15-4 nouveaux). Elle est entrée dans notre corpus législatif depuis le 15 juin 2024. Rappelons que depuis cette date, lorsqu’une demande d’ordonnance de protection est déposée, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander une ordonnance provisoire de protection immédiate. Le JAF doit alors statuer dans le délai de 24 heures à compter de sa saisine (C. civ. art. 515-13-1 issu de loi 2024-536 du 13-6-2024 : BPAT 4/24 inf. 175-4). Deux situations justifient une telle ordonnance : un danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ; un risque de mariage forcé.

Sur le plan procédural, le ministère public adresse au juge une requête motivée accompagnée des pièces justificatives ; même s’il est l’auteur de la demande d’ordonnance de protection, il doit établir une requête distincte pour solliciter une ordonnance provisoire de protection immédiate (CPC art. 1136-15-1 nouveau). Il n’est pas tenu de les délivrer simultanément et peut saisir le JAF d’une requête ultérieure en OPPI, dans un délai raisonnable de quelques heures, notamment en cas de circonstances nouvelles survenues après sa requête en ordonnance de protection (Circ. p. 3). Dans tous les cas, il recueille par tout moyen l’accord de la personne en danger (CPC art. 1136-15-1 nouveau). Il peut s’agir du formulaire de demande en ordonnance de protection mis à la disposition des justiciables qui contient désormais un encadré spécifique à l’OPPI (Cerfa no 15458*06 en annexe 3 de la circulaire). Cela peut tout aussi bien être un procès-verbal d’audition ou un procès-verbal d’attache téléphonique (Circ. p. 4).

Comme le souligne la circulaire, le texte n’enferme pas l’action du ministère public dans un quelconque délai pour saisir le JAF d’une demande d’OPPI. Cependant, l’économie générale des dispositifs d’ordonnance de protection et d’OPPI lui impose une saisine la plus rapide possible, sans quoi elle serait dénuée d’intérêt (Circ. p. 4). Une trame de requête en OPPI est proposée en annexe 1 de la circulaire.

Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de 24 h à compter de sa saisine (CPC art. 1136-15-2, I nouveau).

Délivrance d’une OPPI. LOPPI doit contenir mention de la date de l’audience à laquelle la demande d’ordonnance de protection sera débattue et des sanctions pénales encourues en cas de non-respect des mesures ordonnées (CPC art. 1136-15-2, III nouveau ; Circ. annexe 2 pour une trame d’ordonnance provisoire de protection immédiate). Elle doit être notifiée sans délai (CPC art. 1136-15-2, II nouveau) :

  • au ministère public, par tout moyen ;

  • à la personne en danger et à celle à laquelle elle est opposée par la voie administrative. L’autorité administrative requise par le greffier pour notifier par la voie administrative y procède par remise contre récépissé. Elle doit informer dans les meilleurs délais le greffier des diligences faites et lui adresser le récépissé (CPC art. 1136-15-5 nouveau qui concerne également l’ordonnance fixant la date de l’audience ou celle de protection ; CPC art. 1136-10 abrogé).

L’OPPI prend effet dès sa notification à la personne à laquelle elle est opposée (CPC art. 1136-15-3 nouveau).

Elle est par principe insusceptible de recours (CPC art. 1136-15-2, I nouveau).

Cependant, la personne à laquelle elle est opposée se voit reconnaître le droit de former un référé-rétractation afin que le juge la modifie ou la rétracte. Il doit pour cela le saisir par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger (CPC art. 1136-15-4 nouveau). Les effets de l’OPPI ne sont pas suspendus pour autant. Le JAF statue après avoir entendu la personne à laquelle l’OPPI est opposée, le procureur de la République et la personne en danger. Sa décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais auprès des mêmes personnes (CPC art. 1136-15-4 nouveau)

Refus de délivrer une OPPI. Si le JAF ne fait pas droit à la requête, notification de sa décision de rejet doit être faite sans délai auprès du procureur de la République dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus. La personne en danger en est aussi informée par tout moyen (y compris par la voie administrative). Cependant, la décision de rejet n’a pas à être notifiée au défendeur.

A noter :

Le décret concerne aussi à la marge l’ordonnance de protection, contenant quelques aménagements de la procédure applicable. Sur le plan formel, les dispositions qui la régissent, de l’article 1136-3 à l’article 1136-15, figurent sous une nouvelle sous-section 1 dédiée.

Les modalités d’information du ministère public, s’il n’est pas l’auteur de la requête aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection, sont revues. Il est désormais expressément prévu qu’il soit destinataire de la copie de la requête et des pièces qui y sont jointes lorsque le greffe l’avise sans délai de la date de l’audience fixée à ce propos par le juge aux affaires familiales (CPC art. 1136-3, al. 4 modifié).

Seule la personne à protéger peut solliciter du JAF d’être entendue séparément du défendeur lors de l’audience qu’il mène (CPC art. 1136-3, dernier al. modifié). Cette faculté n’est plus ouverte au défendeur.

S’agissant de la durée des mesures de protection, le Code de procédure civile est corrigé pour retenir le délai de 12 mois, et non plus celui de six mois suivant la notification de l’ordonnance (CPC art. 1136-7, al. 2 modifié).

Le contenu du dispositif de l’ordonnance est désormais fixé à l’article 1136-7 et non plus à l’alinéa 2 de l’article 1136-9 abrogé avec pour nouveauté l’information de la personne protégée de la faculté d’obtenir la reconnaissance transfrontalière de la décision en application du droit européen (CPC art. 1136-7, dernier al. créé ; Règl. 606/2013 du 12-6-2013).

L’ordonnance est en principe notifiée par voie de signification, y compris lorsqu’elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l’intermédiation financière de son versement (CPC art. 1136-9 modifié). Le greffe transmet alors à la Caf ou à la MSA le récépissé de notification (CPC art. 1074-4, I modifié).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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