1. Le décret du 23 septembre 2015 précise les modalités de dérogation au repos dominical dans les commerces de détail situés dans les zones commerciales, les zones touristiques et les zones touristiques internationales.
Reste encore à préciser la liste des gares dans l'emprise desquelles, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers, ces mêmes établissements pourront donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Zones touristiques et commerciales
2. Les zones touristiques se caractérisent par une affluence particulièrement importante de touristes (C. trav. art. L 3132-25).
Les zones commerciales se caractérisent, quant à elles, par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière (C. trav. art. L 3132-25-1).
Le décret définit les critères à prendre en compte pour la délimitation de ces zones.
L'affluence dans les zones touristiques
3. Pour mériter le label "zone touristique", les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation (C. trav. art. R 3132-20 modifié).
Les critères notamment pris en compte pour le classement des zones touristiques sont (C. trav. art. R 3132-20 modifié) :
- le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
- le nombre d'hôtels ;
- le nombre de villages de vacances ;
- le nombre de chambres d’hôtes ;
- le nombre de terrains de camping ;
- le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;
- le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
- le nombre de lits répartis au sein des structures d’hébergement (hôtels, villages de vacances, chambres d'hôtes, terrains de camping, logements meublés destinés aux touristes, résidences secondaires) ;
- la capacité d’accueil des véhicules par la mise à disposition d’un nombre suffisant de places de stationnement.
Ces critères, non limitatifs compte tenu de l'emploi de l'adverbe "notamment", s’inspirent de ceux antérieurement retenus pour la délimitation des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. On rappelle que ces communes et zones constituent de plein droit des zones touristiques (FRS 15/15 ou FR 32/15 inf. 3 p. 10 nos 4 s).
L'offre et la demande dans les zones commerciales
4. Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l’article L 3132-25-1, la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification doit remplir les critères suivants (C. trav. art. R 3132-20-1 nouveau, I) :
- constituer un ensemble commercial, au sens de l’article L 752-3 du Code de commerce, d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
- avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ;
- être dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui (C. com art. L 752-3) :
- soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches (zones d’aménagement concertées, restauration immobilière ou lotissement) ;
- soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements. Les éléments susceptibles d'être retenus pour déterminer la constitution d'un ensemble commercial sont notamment : une voirie, préexistante ou non, publique ou privée, ayant principalement pour vocation d'assurer la circulation interne entre les divers magasins, des parcs de stationnement communs aux différents magasins ou contigus mais n'interdisant pas la circulation piétonne entre eux, des accès piétonniers conçus pour permettre essentiellement à la clientèle de circuler entre les divers magasins ;
- soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes. Les services collectifs s’entendent notamment du gardiennage, de la sécurité, du nettoyage, de l'entretien des espaces verts, du chauffage et de la climatisation, d’entrepôts communs, de services administratifs communs ;
- soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence notable ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
Par exception, la notion d'ensemble commercial ne s'applique pas dans les ZAC de centres urbains. Dans ce dernier cas, les surfaces de vente sont à considérer magasin par magasin.
5. Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d’une offre concurrente située sur le territoire d’un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients (C. trav. art. R 3132-20-1 nouveau, II).
6. On notera que la définition des zones commerciales, contrairement à celle des anciens périmètres d’usage de consommation exceptionnel (Puce), n’est pas liée à la délimitation préalable de la zone urbaine dans laquelle elles s’inscrivent mais prend simplement en compte la taille des infrastructures, leur fréquentation et les services collectifs permettant d'y accéder. Si le critère de la présence d’une offre concurrente dans un Etat proche n’est pas une nouveauté puisqu’il était déjà pris en compte pour la délimitation des Puce, il n’est plus fait allusion, en revanche, à l’existence d’un usage de consommation dominicale de part et d’autre de la frontière.
On rappelle que les Puce constituent de plein droit des zones commerciales (FRS 15/15 ou FR 32/15 inf. 3 p. 10 nos 4 s).
Une délimitation relevant de la compétence du préfet de région
7. Les zones touristiques et commerciales sont délimitées par arrêté du préfet de région ou, lorsqu'une zone est située sur le territoire de plus d’une région, des préfets de région concernés (C. trav. art. R 3132-19 nouveau).
La procédure de délimitation définie par l’article L 3132-25-2 du Code du travail est commune aux zones. En application de ce texte, le préfet doit statuer dans un délai de :
- 6 mois s'il s'agit d'une demande de délimitation ;
- 3 mois sur une demande de modification d'une zone.
Zones touristiques internationales (ZTI)
8. Les zones touristiques internationales prévues à l’article L 3132-24 du Code du travail sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce en fonction des critères suivants (C. trav. art. R 3132-21-1) :
- avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
- être desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale ;
- connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
- bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.
9. L'emplacement précis de ces zones doit être fixé par arrêté.
S'agissant de Paris, les zones touristiques internationales ont été délimitées par des arrêtés du 25 septembre 2015 (JO 26). Douze quartiers parisiens sont concernés : Saint-Honoré-Vendôme, Les Halles, Marais-République, Saint-Germain, Rennes-Saint-Sulpice, Champs-Elysées-Montaigne, Haussmann, Montmartre, Olympiades, Cour Saint-Emilion-Bibliothèque, Maillot-Ternes et Beaugrenelle.
En dehors de Paris ont été évoquées les villes de Nice, Cannes et Deauville (Lettre ministérielle du 14-8-2015).
A noter :
La délimitation des zones touristiques internationales permet aussi la mise en place du travail en soirée (sur cette question, voir La Quotidienne du 3 septembre).
Une entrée en vigueur immédiate
10. Les dispositions qui précèdent entrent en vigueur le 25 septembre 2015. L'application effective des dérogations au repos dominical reste cependant soumise à l'intervention d'un arrêté ministériel s'agissant des ZTI hors Paris et des arrêtés des préfets pour les zones touristiques et commerciales. Elle suppose, par ailleurs, la négociation d'accords collectifs respectant certains critères ou pour les petites entreprises, la consultation du personnel et l'approbation de l'ouverture de l'établissement par la majorité d'entre eux (FRS 15/15 ou FR 32/15 inf. 3 p. 12 nos 10 s.)
Le décret procède parallèlement au toilettage des articles R 3132-16 et R 3132-17 du Code du travail qui, jusqu’ici, visaient à la fois les dérogations accordées en cas de fermeture préjudiciable au public ou à l’entreprise et dans le cadre des Puce. Les dispositions visées n° 7 remplacent purement et simplement l’ancien article R 3132-19 qui définissait les modalités de fixation par le préfet des listes des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle. Est également supprimée dans le décret 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « le silence vaut acceptation », la mention de l'autorisation préfectorale d’octroi du repos hebdomadaire par roulement dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un Puce. Les Puces constituant de plein droit des zones commerciales, en application de l'article 257 de la loi Macron, cette autorisation n'est plus nécessaire.