Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Parité femmes/hommes sur les listes de candidats : une atteinte à la liberté syndicale ?

Les règles légales relatives à la parité femmes /hommes sur les listes de candidats aux élections professionnelles ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté syndicale protégée par les textes internationaux et européens.

Cass. soc. QPC 13-2-2019 n° 18-17.042 PBRI


QUOTI-20190228-UNE-Social.jpg

Depuis la loi 2015-994 du 17 août 2015, les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (C. trav. art. L 2314-24-1 ancien, al. 1 [DP] et L 2324-22-1 ancien, al. 1 [CE]). Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'élection des candidats du sexe surreprésenté peut être annulée par le tribunal d'instance (C. trav. art. L 2314-25 ancien, al. 3 [DP] et L. 2324-23 ancien, al. 3 [CE]).

A noter : La dispense d'organisation d'élections partielles initialement prévue dans le cas d'une telle annulation a été censurée par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 13-7-2018 n° 2018-720 QPC : FRS 18/18 inf. 13 p. 22).

Une juste conciliation entre liberté syndicale et non-discrimination femmes-hommes

Invoquant divers textes internationaux et européens (convention n° 87 de l'OIT art. 3 et 8 ; convention n° 98 de l'OIT art. 4 ; convention n° 135 de l'OIT art. 5 ; convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales art. 11-2 ; charte sociale européenne art. 5 et 6 ; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne art. 28), le syndicat demandeur au pourvoi soutenait que les dispositions du droit interne constituaient une atteinte disproportionnée et sans motif légitime au principe de liberté syndicale et de libre choix par les syndicats de leurs représentants.

Il faisait également valoir que, pouvant entraîner l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections professionnelles - comme c'était le cas en l'espèce - le texte était contraire à l'objectif du législateur d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

Au préalable, le pourvoi soutenait que la décision d'inconstitutionnalité privait de fondement l'annulation de l'élection de deux candidates, l'une titulaire et l'autre suppléante, au comité d'établissement, prononcée par le tribunal d'instance en raison du non-respect des règles légales sur la parité précitées. La Cour de cassation a écarté cet argument : pour elle, cette déclaration d'inconstitutionnalité ne concerne que l'impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants et non les dispositions relatives à la composition des listes de candidats appliquées dans le jugement litigieux.

La Haute Juridiction rejette en bloc ces arguments. Elle énonce que le principe de la liberté syndicale n'est pas absolu en ce qu'il doit, notamment, se concilier si nécessaire avec d'autres droits fondamentaux d'égale importance, tels que le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes. Or, l'obligation faite aux syndicats de présenter aux élections des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes.

Elle décide donc que le législateur a opéré une conciliation proportionnée entre ces deux principes et n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale :

- en exigeant des syndicats qu'ils mettent en œuvre, lors du choix de leurs candidats aux élections professionnelles, non une parité abstraite des listes présentées, mais une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d'hommes présents dans le collège électoral que ces candidats ont vocation à représenter ;

- en sanctionnant le non-respect par les syndicats de la règle de la proportionnalité par l'annulation des élus surnuméraires et ce d'autant plus que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018 (n° 1), il est possible d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants du fait de l'annulation d'un nombre important d'élus (Cons. const. 13-7-2018 précité).

Une solution transposable au CSE

Cette décision est pleinement transposable à l'élection du comité social et économique (CSE), l'article L 2314-30 du Code du travail retenant, pour ces élections, des dispositions identiques à celles prévues pour celles des membres du comité d'entreprise.

Pour en savoir plus sur les élections professionnelles : voir Mémento Social nos 8660 s.

Pour en savoir plus : voir également nos vidéos

Mise en place du CSE : les points de vigilance

Mise en place du CSE : règlement intérieur et tenue des assemblées

Mise en place du CSE : la commission santé et ses élus

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2023-2024
social -

Mémento Agriculture 2023-2024

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
159,00 € TTC
Droit de la représentation du personnel 2023/2024
social -

Droit de la représentation du personnel 2023/2024

Décrypte et analyse le nouveau droit de la représentation du personnel
82,01 € TTC