Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

Partage : le terrain jouxtant une parcelle propre n’est pas forcément un bien propre par accessoire 

Lors d’un partage, qualifier de commun un terrain jouxtant une parcelle propre n’est pas frauduleux car cette contigüité ne donne pas de caractère accessoire au premier. En revanche n’allotir un époux que de liquidités quand l’autre reçoit tous les immeubles est suspect.

Cass. 1e civ. 11-7-2019 n° 18-20.235 F-D


QUOTI20190903partage_flce85e04520a76200851942fd339e58fb.jpg

Des époux mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts adoptent une séparation de biens. Dans le partage des biens qui s’en suit, le mari reçoit les liquidités de la communauté tandis que l’épouse est allotie d’une maison construite au moyen de fonds communs sur deux parcelles réunies, l’une appartenant en propre au mari, l’autre relevant de la communauté. Au décès du mari, son fils issu d’une précédente union demande la nullité du changement de régime matrimonial. Il prétend que le partage a été fait en fraude à ses droits. Pour le débouter, les juges du fond retiennent que la maison était un bien commun et non un bien propre du défunt et que le partage a été égalitaire.

La Cour de cassation confirme la qualification de la maison. La contiguïté de deux immeubles ne suffit pas à elle seule à caractériser que l'un est l'accessoire de l'autre. L’une des parcelles litigieuses ayant été acquise à titre onéreux, pendant le mariage, elle constitue un acquêt, peu important qu'elle jouxte celle dont le mari était déjà propriétaire en propre. Ce caractère commun de la parcelle confère le même à la maison édifiée aux deux tiers sur elle.

En revanche, les Hauts Magistrats censurent les juges du fond dans leur appréciation de la fraude. Ces derniers auraient du rechercher si la fraude ne résultait pas du partage tel qu'opéré : il avait attribué à l’épouse tous les biens immobiliers pour n'allotir le mari que de liquidités, mieux à même d'être réparties de façon occulte entre ses seuls enfants issus du mariage, et qui, de fait, avaient entièrement disparu du patrimoine du défunt au jour de son décès.

À noter : En l’espèce, le changement de régime matrimonial avait eu lieu en 1988 avec un partage en 1993. Depuis, la procédure de changement a été déjudiciarisée, d’abord en 2007 et dernièrement avec la loi de réforme pour la justice (Loi 2019-222 du 23-3-2019 : SNH 14/19 inf. 12). L’arrêt, statuant sur des règles de fond et non de procédure, reste néanmoins d’actualité.

S’agissant de l’appréciation du caractère accessoire d’un bien par rapport à un autre, c’est une confirmation de jurisprudence. Un bien acquis durant le mariage avec des fonds communs peut devenir un bien propre par accessoire (C. civ. art. 1406 ; rappelons que l’inverse n’est pas vrai : un bien propre ne peut pas devenir commun par accessoire : Cass. 1e civ. 18-12-1990 n° 89-10.188 : Bull. civ. I n° 292). Mais il est constant que la simple contigüité de deux parcelles de nature différente ne suffit pas à caractériser l’accessoire (Cass. 1e civ. 11-1-2005 n° 02-11.875 F-D : AJ fam. 2005 p. 108). D’ailleurs, si le propriétaire d’un bien propre est autorisé à solliciter l’attribution préférentielle du bien commun contigu, c’est bien que ce dernier conserve sa nature en dépit de sa situation (voir C. civ. art. 1475). Pour qu’un bien soit l’accessoire d’un autre, il faut un double lien :

- un lien matériel ou objectif, qui se traduit par l’imbrication des biens, leur dépendance économique ;

- un lien subjectif, c’est-à-dire l’intention d’affecter le bien commun au service d’un bien propre. En l’espèce, ce dernier critère n’était pas rempli.

Par suite, le terrain étant commun, la maison construite majoritairement dessus l’était également (voir dans le même sens, mais à propos d’une construction, bien propre parce qu’édifiée sur un terrain propre à l’un des époux, Cass. com. 24-6-2003 n° 00-14.645 : Bull. civ. IV n° 105 ; Cass. 1e civ. 26-9-2012 n° 11-20.196  F-PBI : Bull. civ. I n° 183).

Quant à l’appréciation de la fraude, la Cour de cassation ne se satisfait pas, pour l’écarter, du fait que les lots étaient égalitaires dans leur montant. Elle invite les juges à s’interroger sur la consistance des allotissements. De la même façon, le notaire chargé d’un tel partage sera prudent de questionner les copartageants et de motiver, dans l’acte, ces modalités.

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la familles 3115, 5365 et 5375 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Paie 2023
patrimoine -

Mémento Paie 2023

Tout pour bien gérer la paie !
195,00 € TTC
Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023
patrimoine -

Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023

Gérez efficacement une association
147,00 € TTC