Un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation s'il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si cet ameublement permet pareil usage (CGI art. 1407).
Pour apprécier le niveau d’ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu’elles font partie intégrante de l’habitation et restent à la disposition du contribuable.
Pour juger que la maison individuelle, dont le contribuable est propriétaire, constituait au 1er janvier 2015 un local meublé affecté à l’habitation au sens de l’article 1407 du CGI, le tribunal administratif a relevé, d’une part, que les installations raccordées à l’eau et à l’électricité dont cette maison était équipée depuis octobre 2014 permettaient à la requérante de s’y laver et d’y prendre ses repas et, d’autre part, qu’il ne résultait pas de l’instruction que cette maison était dépourvue de tout mobilier lui permettant d’y coucher.
Au regard de ces éléments sur lesquels il a porté une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette maison faisait encore l’objet de travaux de rénovation à la date du 1er janvier 2015 et n’a été alimentée en gaz qu’à compter de février 2015, c’est sans commettre d’erreur de droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé, par un jugement suffisamment motivé, que ce logement constituait au 1er janvier 2015 un local meublé affecté à l’habitation, au sens de l’article 1407 du CGI.
A noter : La solution s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence antétieure, selon laquelle, les locaux doivent être pourvus d'un ameublement suffisant (même sommaire) pour en permettre l'occupation effective (CE 28-12-2012 n° 347252).
Au cas d'espèce, il ressort des conclusions du rapporteur public que le tribunal administratif a estimé, par une appréciation souveraine des faits, que les photographies produites par le contribuable montrant des pièces démeublées ne donnaient pas une vue exhaustive du logement.
Pour en savoir plus sur la nature des locaux imposables à la taxe d'habitation : voir Mémento Fiscal n° 43000