Un français habitant au Maroc demande en justice que soient prises en compte, pour le calcul de son impôt sur le revenu payé en France, la pension alimentaire et la prestation compensatoire versées à son ex-conjoint.
Refus de la cour administrative d'appel de Versailles, qui juge que ces avantages fiscaux - déduction de la pension alimentaire et réduction d’impôt au titre de la prestation compensatoire - sont réservés aux personnes imposables en France sur l’ensemble de leurs revenusen application desarticles 164 A et 199 octodecies du CGI.
Or, si l'intéressé avait le centre de ses activités économiques en France au sens de l’article 4 B du CGI, il avait son foyer d’habitation permanent au Maroc au sens de l’article 4, 2 de la convention franco-marocaine. Devant être considéré comme fiscalement domicilié au Maroc il n'était donc passible en France de l'impôt sur le revenu que sur ses seuls revenus français et non sur l'ensemble de ses revenus.
A noter : La convention fiscale franco-marocaine définit le domicile fiscal en fonction des seuls critères conventionnels sans se référer à la législation interne des Etats contractants. Par suite, le fait qu'une personne physique soit ou non considérée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI est indifférent pour la détermination de son domicile au sens de cette convention. Aux termes de l'article 2 de celle-ci « une personne physique est domiciliée dans l'Etat où elle a son foyer permanent d'habitation ».
Cette décision est dans la ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue pour l'application de la convention franco-belge (CE 8-7-2002 n° 225159). Elle fait primer la convention fiscale sur le droit interne, l’article 199 octodecies du CGI visant expressément les « versements … qui proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B ».
Marie-Béatrice CHICHA
Pour en savoir plus sur la déduction des pensions alimentaires et la réduction d'impôt pour prestation compensatoire : voir Mémento Fiscal nos 1200 s. et 3335