Le bénéfice de la majoration du quotient familial, prévue par l'article 195,1-a du CGI en faveur des contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge et ayant des enfants majeurs ou imposés distinctement, ne constitue un droit pour ces contribuables que sous la condition, notamment, qu’ils vivent seuls au 1er janvier de l’année d’imposition, c’est-à-dire qu’ils ne vivent pas en couple.
Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l’administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, cette majoration du quotient familial, il lui appartient d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit.
A cet égard, la seule circonstance que le contribuable réside à la même adresse qu’une personne majeure n’ayant aucun lien de parenté avec lui ne suffit pas à établir que ce contribuable ne vit pas seul au sens des dispositions de l'article 195,1-a du CGI.
à noter : Le Conseil d’Etat retient au regard de la condition dite de vivre seul au 1er janvier de l'année d'imposition exigée par l’article 195, I-a du CGI les règles de dialectique de la preuve qu’il a déjà retenues pour la mise en œuvre de l’article 194, II du CGI relative à la majoration de quotient familial accordée aux contribuables célibataires ou divorcés élevant seuls un ou plusieurs enfants (Avis CE 21-12-2006 n° 293749).
S’agissant de l’administration de cette preuve, le Conseil d’Etat juge que le simple fait pour deux personnes majeures sans lien de parenté (au cas particulier, ex-époux) de vivre sous le même toit n’instaure pas en soi une présomption de non-respect de la condition de vivre seul au sens des textes précités. Il appartient à l’administration d’établir par des éléments de fait que ces personnes vivent maritalement, partagent une communauté de vie, à charge pour le contribuable privé de la majoration de contester ces éléments.
La solution vaut également pour l’application des b et e de l’article 195, I du CGI qui octroient, sous la même condition, une majoration de quotient familial aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge et ayant adopté un enfant ou ayant un ou plusieurs enfants décédés après l’âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre.
Pour en savoir plus : Mémento fiscal nos 1985 s.