Le transporteur routier international de marchandises est responsable de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison (Convention de Genève du 19-5-1956, dite « CMR », art. 17, 1). Le transporteur, condamné à verser une indemnité calculée d'après la valeur de la marchandise pour perte de la marchandise, doit en outre rembourser le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport (art. 23, 4).
Des véhicules transportés par route de France jusqu’en Allemagne sont entièrement détruits par un incendie survenu au cours du trajet.
Jugé que les frais de dépannage et de stockage des épaves des véhicules transportés relevaient des frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, de sorte qu'ils devaient être inclus dans l'indemnité mise à la charge du transporteur.
Documents et lliens associés :
Cass. com. 12-6-2024 n° 21-17.564 F-D
A noter :
Au titre des autres frais occasionnés par le transport des marchandises ont été retenus :
les frais de déplacement de techniciens pour la remise en état du matériel endommagé (CA Aix-en-Provence 564 9-12-1980 : BT 1981 p. 143) ;
les frais d'expertise (CA Riom 16-10-1981 : BT 1982 p. 11).
A l'inverse, n'ont pas été retenus :
les frais bancaires résultant de la prorogation d'une lettre de crédit (Cass. com. 30-10-2012 n° 11-22.461 : RJDA 2/13 n° 115) ;
la dette fiscale tenant à la perception des droits d'accise sur certains produits (alcools, cigarettes), car cette dette s'ajoutant au prix de la marchandise constitue un préjudice accessoire à sa perte et non un préjudice distinct tenant à des frais annexes (Cass. com. 5-10-2010 n° 09-10.837 : RJDA 3/11 n° 241).