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Faute du transporteur routier international informé du caractère inexact des documents douaniers

Un transporteur routier international engage sa responsabilité lorsque le chauffeur franchit une frontière en connaissant le caractère erroné des informations portées sur les documents douaniers, ce qui entraîne la saisie d'une partie de la marchandise.

Cass. com. 27-3-2024 n° 22-22.586 F-B, Sté Trans-Wek c/ Sté XPO global forwarding France


Par Pauline FLEURY
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©Getty Images

En matière de transport routier international de marchandises, la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) impose à l’expéditeur de joindre à la lettre de voiture ou de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane et de lui fournir tous renseignements voulus à cet effet. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l’expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur. Ce dernier est responsable de la perte ou de l'utilisation inexacte de ces documents (art. 11).

Un transporteur polonais est chargé par une société française d'acheminer depuis la France vers la Russie deux lots de pièces détachées pour l’automobile. Ce chargement est soumis au régime douanier de transport international routier (TIR). Lors du transport, le premier lot est saisi par les douaniers biélorusses, celui-ci n’ayant pas été déclaré dans le carnet TIR édité par le chauffeur. La société française agit contre le transporteur en indemnisation.

La Cour de cassation accueille cette demande au motif que le chauffeur avait commis une faute engageant la responsabilité du transporteur. En effet, alors qu'il avait bien eu en sa possession deux lettres de voiture comportant le nombre exact de colis et qu'il savait que les documents douaniers qui lui avaient été transmis étaient erronés au regard de ces lettres de voiture et du chargement, le chauffeur avait édité un carnet TIR ne mentionnant qu’une lettre de voiture portant sur le deuxième lot, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être envoyés.

A noter :

L'arrêt commenté fournit une rare illustration de faute du transporteur routier international dans le cadre de l'application de l'article 11 de la CMR.

Dans une précédente affaire où un transporteur avait été chargé de la livraison de roues d'occasion jusqu'au Maroc et où ce chargement avait été confisqué par les douaniers marocains au motif qu'il ne correspondait pas à la lettre de voiture, la Cour de cassation avait considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au transporteur dans la mesure où il n'avait pas à vérifier la régularité des documents douaniers par rapport à la marchandise chargée (Cass. com. 28-9-2024 n° 03-10.473 D : RTD com. 2005. 410, obs. B. Bouloc). Toutefois, la faute est ici retenue car le chauffeur avait été spécifiquement informé du caractère inexact des documents douaniers qui lui avaient été transmis et il avait franchi la frontière sans attendre les documents complémentaires nécessaires, comme il le lui avait été demandé.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 27-3-2024 n° 22-22.586 F-B

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