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Les petites sociétés commerciales dispensées du rapport de gestion

Les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, répondant à la définition des petites entreprises sont désormais dispensées d’établir un rapport de gestion.

Loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 55, IV et V : JO 11 texte n° 1


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1. La loi pour un Etat au service d’une société de confiance dispense toutes les sociétés commerciales, quelle qu’en soit la forme, de l’obligation d'établir un rapport de gestion si elles répondent à la définition des petites entreprises (C. com. art. L 232-1, IV modifié ; Loi art. 55, IV).

Cette mesure est entrée en vigueur pour les exercices clos à compter du 11 août 2018 (Loi art. 55, V).

A notre avis, la dispense prévue par la loi peut jouer même si les statuts prévoient l’établissement d’un rapport de gestion.

La possibilité d’exempter les petites entreprises de rapport de gestion est prévue par la directive UE 2013/34 du 26 juin 2013. Mais jusqu’ici, elle n’avait été introduite en droit français que pour les petites sociétés unipersonnelles (EURL et Sasu) dont l'associé unique, personne physique, est seul gérant ou président. La généralisation de la mesure devrait bénéficier à environ 1,3 million de petites entreprises (Etude d’impact de la loi p. 206).

2. Rappelons que sont des petites entreprises les sociétés qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des troisseuils suivants (C. com. art. L 123-16 sur renvoi de l’art. L 232-1, IV ; art. D 123-200, 2°) :

- total du bilan : 4 millions d'euros ;

- montant net du chiffre d'affaires : 8 millions d'euros ;

- nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50.

Ces seuils doivent être appréciés de la manière suivante (C. com. art. D 123-200, al. 4 s.) :

- le total du bilan est déterminé par la somme des montants nets des éléments d’actif ;

- le montant du chiffre d’affaires correspond au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante de la société, diminué des réductions sur vente, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;

- le nombre moyen de salariés s’entend de la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’exercice, en ne tenant compte que des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée (cf. C. com. art. R 232-2, al. 3).

3. Ne peuvent pas bénéficier de la dispense les sociétés cotées les établissements financiers (banques, sociétés de financement, etc.), les entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds et institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions mutualistes, les sociétés faisant appel à la générosité publique et celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières (C. com. art. L 232-1, IV et, sur renvoi, art. L 123-16-2 modifié par ord. 2017-484 du 6-4-2017).

4. Par mesure de coordination, la nouvelle loi supprime les dispositifs d’allégement du rapport de gestion des petites entreprises qui avaient été introduits par l’ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017 (BRDA 19/17 inf. 27) et qui sont désormais sans objet.

5. L’article 19 de la directive UE 2013/34 du 26 juin 2013 subordonne l’exemption de rapport de gestion à la condition que les informations relatives aux opérations effectuées par la société sur ses propres actions figurent dans l’annexe aux comptes annuels (Dir. 2012/30/UE art. 24, 2, désormais codifié sous Dir. 2017/1132/UE art. 63, 2, sur renvoi de Dir. 2013/34/UE art. 19, 3), informations qui figurent actuellement dans le rapport de gestion des sociétés par actions (C. com. art. L 225-211).

Un décret pourrait donc prochainement imposer aux sociétés par actions dispensées d'établir un rapport de gestion d'indiquer ces informations dans l'annexe à leurs comptes annuels (Etude d’impact de la loi p. 206).

6. La loi ne se prononce pas sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise que doivent établir les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Certes, ce rapport est joint au rapport de gestion (cf. C. com. art. L 225-100, I-al. 2, L 225-37, al. 6 et L 225-68, al. 6 modifiés par ord. 2017-1162 du 12-7-2017), de sorte que la dispense de rapport de gestion pourrait entraîner une dispense de rapport sur le gouvernement d’entreprise. Néanmoins, les articles L 225-37, al. 6 et L 225-68, al. 6 précités font obligation au conseil d’administration ou de surveillance de présenter ce rapport à l’assemblée générale ordinaire annuelle. La prudence commande donc de continuer à l’établir. Espérons que le législateur profitera des débats sur le projet de loi Pacte pour corriger cette incohérence.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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