Le 21 novembre dernier, l’Assemblée Nationale a adopté en première lecture le projet de loi de finances pour 2018. Son article 11 transforme en profondeur les règles d’imposition des revenus du capital en prévoyant la création d’un prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8 % auquel s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit un total de 30 %.
Le dispositif semble avoir trouvé sa rédaction définitive, sous réserve bien entendu de l’intervention des sénateurs, le dernier mot appartenant toujours aux députés (et sous réserve d’une éventuelle censure constitutionnelle).
Cette réforme dite de la « flat tax » a été présentée comme répondant à un double objectif de lisibilité de l’impôt et de simplification. Pourtant, en matière d’assurance vie, elle bouscule plus les règles d’imposition actuelles des produits qu’elle ne les simplifie. Les réformes fiscales successives en la matière génèrent un empilement de régimes divergents, source d’une complexité croissante qui pèse non seulement sur les souscripteurs en qualité de bénéficiaires finaux des flux concernés mais également sur les assureurs en qualité non seulement d’établissement payeur mais également d’interlocuteur-conseil de leurs sociétaires/clients.
Précisons que nos propos visent les hypothèses de rachat – total ou partiel – ainsi que les cas de dénouement « en cas de vie » avec sortie en capital au bénéfice d’un contribuable ayant sa résidence fiscale en France. Sont donc exclues de la présente réflexion les hypothèses de dénouement en cas de décès en ce qui concerne les contrats mixtes ou assortis d’une contre-assurance décès ainsi que les cas de dénouement « en cas de vie » avec sortie en rente.
Ajoutons enfin que nous focaliserons notre attention sur la dimension fiscale de la problématique par opposition aux enjeux spécifiques aux prélèvements sociaux.
1. Synthèse du dispositif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017
Le dispositif fiscal actuellement en vigueur voit coexister différents dispositifs dont l’application dépend à la fois de la date de souscription du contrat et de la date de versement des primes sur ledit contrat.
La date de souscription du contrat présente deux utilités :
- identifier les contrats antérieurs au 1er janvier 1983 dont les produits bénéficient d’une exonération intégrale d’IR et ce, quelles que soient les dates de versement des primes ;
- pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1983, calculer l’ancienneté d’un contrat, ce qui servira à l’identification du régime fiscal applicable.
En ce qui concerne les contrats souscrits à partir du 1er janvier 1983, la date de versement des primes permet de distinguer deux catégories de produits, appelées généralement « compartiments », avec, comme ligne de partage – principale car non absolue –, la date du 26 septembre 1997. Ces deux compartiments sont :
- les produits totalement exonérés d’IR ;
- les produits assujettis à l’IR.
En ce qui concerne les produits assujettis à l’IR, le régime fiscal consiste en :
- un principe de droit commun qui est l’assujettissement des produits au barème progressif de l’IR ;
- une option à la disposition du contribuable pour l’application, par l’assureur - établissement payeur, d’un prélèvement forfaitaire libératoire (« PFL ») dont le taux dépend de l’ancienneté du contrat (et non des versements) ; pour les contrats dont la durée est égale ou supérieure à 8 ans, l’option peut être partielle.
Trois précisions peuvent être ajoutées :
- le contribuable concerné par l’imposition de ses produits à l’IRPP au titre d’un contrat d’une durée au moins égale à 8 ans peut bénéficier d’un abattement prenant la forme : soit d’un abattement en base en cas de non-option (ou d’option seulement partielle) pour le PFL évoqué ci-dessus ; soit d’un crédit d’impôt en cas d’option intégrale pour le PFL.
- il est prévu trois dispositifs d’exonération totale d’IR en fonction de la situation personnelle du bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire de pacs ; dans une telle hypothèse, le contribuable concerné doit veiller à ne pas opter pour le PFL.
- la durée d’un contrat s’apprécie à partir de la date de souscription (et non à partir des dates de versement des primes), à l’exception de certains contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 dont le calcul de la durée suit une méthode spécifique dite « durée moyenne pondérée ».
Ces règles peuvent être synthétisées sous la forme du tableau suivant :
Contrats faisant l’objet d’un rachat / dénouement avant le 31 décembre 2017 | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux |
Contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 | Tous produits : Exonérés | 15,5% (4) |
Contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 26 septembre 1997(2) | 1. Produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 et à des primes assimilées(1) : exonérés 2. Produits acquis au 31 décembre 1997 et attachés à des primes versées depuis le 26 septembre 1997 : exonérés 3. Produits attachés à des primes versées après le 1er janvier 1998 : même régime que les contrats souscrits après le 26 septembre 1997 | |
Contrats souscrits après le 26 septembre 1997(3) | 1. Rachat/dénouement avant 4 ans : Barème progressif ou, sur option, PFL au taux de 35% 2. Rachat/dénouement entre 4 et 8 ans : Barème progressif ou, sur option, PFL au taux de 15% 3. Rachat/dénouement après 8 ans : - Barème progressif ou, sur option, PFL au taux de 7,5% - Abattement de 4 600€ / 9 200€ | |
(1) Sont assimilées à des primes versées avant le 26 septembre 1997 : - les primes versées sur certains contrats à primes périodiques, quelle que soit leur date de versement, à condition qu'elles n'excèdent pas celles prévues au contrat initial ; - les versements effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997 en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 et prévoyant la périodicité et le montant des versements ; - les primes versées du 26 septembre au 31 décembre 1997, dans la limite de 200 000 F par souscripteur (400 000 F pour les couples mariés si chacun des époux disposait d'un ou de plusieurs contrats). (2) Par hypothèse de travail, ces contrats présentent en novembre 2017 une ancienneté d’au moins 20 ans. Nous réservons néanmoins le cas des contrats à primes irrégulièrement échelonnées souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 dont le calcul de la durée suit une méthode spécifique dite « durée moyenne pondérée ». (3) Nous réservons le cas des exonérations liées à la situation personnelle du bénéficiaire ou de son conjoint/partenaire : licenciement/cessation d’activité, mise à la retraite anticipée, invalidité. (4) Le taux de 15,5% est en vigueur depuis le 1er juillet 2012. Nous réservons : - les contrats mono-supports en euros assujettis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau » depuis le 1er janvier 1997, - les compartiments en euros des contrats multisupports assujettis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau » depuis le 1er juillet 2011 - ainsi que les cas d’application des taux historiques. |
2. Le nouveau dispositif « PFU », du point de vue du contribuable personne physique
Exposé synthétique
Le nouveau régime s’applique aux rachats et dénouements de contrats d’assurance vie intervenus à compter du 1er janvier 2018.
Concernant le régime social, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont l’examen par l’Assemblée Nationale en nouvelle lecture s’est déroulé les 28 et 29 novembre, prévoit l’augmentation du taux de la CSG, faisant passer le total des prélèvements sociaux de 15,5 % à 17,2 %.
Concernant le régime fiscal, le projet de départ de l’article 11 de la loi de finances pour 2018 a fait l’objet de quelques évolutions en ce qui concerne son champ d’application.
En effet, l’intention initiale du gouvernement était de cantonner l’application du nouveau dispositif :
- aux produits attachés aux versements de primes opérés à compter du 27 septembre 2017 ;
- et uniquement lorsque le total des « encours » (en réalité, des primes versées n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital) est supérieur à 150 000 € pour une personne imposée seule, à 300 000 € pour un couple.
Or, si le PFU est moins avantageux que l’ancien PFL pour les contrats à l’ancienneté la plus longue (12,8 % contre 7,5 % lorsque la durée est égale ou supérieure à 8 ans), il s’avère plus avantageux pour les contrats plus récents (12,8 % contre 15 % pour les contrats entre 4 et 8 ans voire 35 % pour les contrats de moins de 4 ans). Le projet initial aboutissait par conséquent au fait que les produits attachés aux versements de primes opérés à compter du 27 septembre 2017 sur un contrat faisant l’objet d’un rachat avant son huitième anniversaire seraient plus taxés lorsque le bénéficiaire se situe en dessous du seuil de 150 000 € que lorsqu’il se situe au-dessus.
Le point a été corrigé par voie d’amendement. Il en résulte que :
- concernant les contrats de moins de huit ans, le nouveau taux de 12,8 % s’applique à tous les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 ;
- concernant les contrats d’au moins huit ans : lorsque le total des primes versées par le souscripteur sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital n’excède pas 150 000 €, les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont imposés à un PFU de 7,5 %, identique à l’ancien PFL ; dans le cas contraire, les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont imposées à un PFU au taux de 12,8 %, à l’exception d’une quote-part bénéficiant d’un PFU au taux de 7,5 %, ladite quote-part des produits étant déterminée par application du quotient suivant : montant de 150 000 réduit des versements opérés avant le 27 septembre 2017 (nets de remboursements) divisé par le total des versements opérés après le 27 septembre 2017 (nets de remboursements).
Pour le reste, les points suivants méritent d’être signalés :
- l’imposition des produits selon le barème progressif reste possible ; dans ce cadre, le PFU prend en réalité le caractère d’un prélèvement forfaitaire non libératoire, charge pour le bénéficiaire de décider de son régime fiscal dans sa déclaration de revenus ;
- de ce fait, le dispositif de la dispense de prélèvement prévu par l’article 242 quater du CGI serait étendu au PFU aux taux de 7,5 % ou 12,8 % susmentionnés ;
- l’abattement prévu pour les contrats d’au moins 8 ans serait préservé ; il s’appliquerait en priorité aux produits taxés à 7,5 %.
Premières analyses critiques
Tout d’abord, certains épargnants ayant versé des primes avant le 27 septembre 2017 sur des contrats récents pourraient être tentés de « rajeunir » leurs dates de versement en procédant à des rachats puis à des versements : sous réserve des autres aspects à prendre en considération (notamment la perspective de conservation dudit contrat, les droits d’enregistrement et assimilés, l’antériorité des contrats impliqués) ; cela permettrait de bénéficier du PFU au taux de 12,8 % plutôt que des PFL à 15 % voire à 35 %. Seraient notamment concernés les contribuables certains de ne pas conserver leurs contrats pendant 8 années ou encore ceux certains de ne pas dépasser le seuil de 150 000 € et qui voudraient s’aménager la possibilité de sortir avant 8 ans dans de meilleures conditions fiscales.
Ensuite, le seuil de 300 000 € applicable pour un couple a purement et simplement disparu du projet de loi. L’appréciation du dépassement du seuil de 150 000 € se ferait par conséquent à un niveau individuel, indépendamment de l’existence d’un couple formant foyer fiscal. Certains y verront une discrète illustration de la tendance vers l’individualisation de l’IR.
Enfin, le principe de la simplification souhaitée nous échappe ! En effet, à l’occasion d’une opération de rachat postérieure au 1er janvier 2018 effectuée sur un contrat souscrit entre 1983 et 1998, un contribuable dépassant le seuil de 150 000 € pourra être confronté à la situation suivante :
- pour les produits attachés aux versements les plus anciens, il sera définitivement exonéré de PFU, de PFL et de barème de l’IR ;
- pour les produits attachés à des versements entre 1998 et le 26 septembre 2017, il sera assujetti au barème progressif de l’IR mais avec option possible en faveur du PFL à 7,5 % sous réserve de l’exercer immédiatement auprès de l’établissement payeur ;
- pour les produits attachés à des versements depuis le 27 septembre 2017, il sera soumis au PFU non libératoire de 7,5 %, le contribuable devant attendre sa déclaration de revenus pour l’IR à venir pour :
_ calculer la répartition des produits entre la partie taxable à 7,5 % et celle taxable à 12,8 % ;
_ identifier les modalités d’imputation de l’abattement de 4 600/9 200 € ;
_ décider éventuellement d’opter en faveur du barème progressif.
Les nouvelles règles peuvent être synthétisées sous la forme du tableau suivant :
Contrats faisant l’objet d’un rachat / dénouement à compter du 1er janvier 2018 | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux |
Contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 | Tous produits : Exonérés | 17,2% (4) |
Contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 26 septembre 1997 (2) | 1. Produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 et à des primes assimilées(1) : exonérés 2. Produits acquis au 31 décembre 1997 et attachés à des primes versées depuis le 26 septembre 1997 : exonérés 3. Produits attachés à des primes versées après le 1er janvier 1998 : même régime que les contrats souscrits après le 26 septembre 1997 | |
Contrats souscrits après le 26 septembre 1997 (3) | 1. Produits attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017 : a) Rachat/dénouement avant 4 ans : Barème progressif ou, sur option, PFL au taux de 35% b) Rachat/dénouement entre 4 et 8 ans : Barème progressif ou, sur option, PFL au taux de 15% c) Rachat/dénouement après 8 ans : - Barème progressif ou, sur option, PFL au taux de 7,5% - Abattement de 4 600€ / 9 200€ 2. Produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017(5) : a) Rachat/dénouement avant 8 ans : PFU au taux de 12,8% ou, sur option, barème progressif b) Rachat/dénouement après 8 ans ET cumul contrats inférieur ou égal à 150 000€ : PFU au taux de 7,5% ou, sur option, barème progressif c) Rachat/dénouement après 8 ans ET cumul contrats > 150 000€ : mix PFU aux taux de 7,5% et de 12,8% (6) ou, sur option, barème progressif. 3. Dans tous les cas, si rachat/dénouement après 8 ans : abattement de 4 600€ / 9 200€ | |
(1) Sont assimilées à des primes versées avant le 26 septembre 1997 : les primes versées sur certains contrats à primes périodiques, quelle que soit leur date de versement, à condition qu'elles n'excèdent pas celles prévues au contrat initial ; les versements effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997 en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 et prévoyant la périodicité et le montant des versements ; les primes versées du 26 septembre au 31 décembre 1997, dans la limite de 200 000 F par souscripteur (400 000 F pour les couples mariés si chacun des époux disposait d'un ou de plusieurs contrats). (2) Par hypothèse de travail, ces contrats présentent en novembre 2017 une ancienneté d’au moins 20 ans. Nous réservons néanmoins le cas des contrats à primes irrégulièrement échelonnées souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 dont le calcul de la durée suit une méthode spécifique dite « durée moyenne pondérée ». (3) Nous réservons le cas des exonérations liées à la situation personnelle du bénéficiaire ou de son conjoint/partenaire : licenciement/cessation d’activité, mise à la retraite anticipée, invalidité. (4) Le taux de 17,2% est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Nous réservons : les contrats mono-supports en euros assujettis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau » depuis le 1er janvier 1997, les compartiments en euros des contrats multisupports assujettis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau » depuis le 1er juillet 2011 ainsi que les cas d’application des taux historiques. (5) Possibilité de bénéficier sous conditions d’une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire effectué par l’établissement payeur (article 242 quater du CGI) (6) 7,5% pour les produits attachés aux 150 000 premiers € de versements minorés, le cas échéant, de ceux effectués avant le 27 septembre et 12,8% pour le reliquat. |
3. Le nouveau dispositif « PFU », du point de vue de l’assureur
De façon générale, l’assureur n’est pas directement impacté par le régime fiscal applicable entre les mains du bénéficiaire des flux. Néanmoins, de nombreuses obligations pèsent sur lui dont, notamment :
- un devoir de conseil vis-à-vis des souscripteurs ;
- une responsabilité en sa qualité d’établissement payeur au regard des prélèvements fiscaux et sociaux frappant les produits du contrat ;
- un devoir de communication des données chiffrées au souscripteur/bénéficiaire ;
- un devoir de communication des données chiffrées à l’administration fiscale (IFU, Ficovie).
La mise en place du PFU génère donc de nouvelles contraintes fiscales avec de forts impacts sur les systèmes d’information des organismes d’assurance.
Jusqu’à lors, les assureurs étaient confrontés à deux catégories fiscales de produits généralement appelées « compartiments » :
- des produits exonérés d’IR ;
- des produits assujettis à l’IR par défaut mais avec possibilité d’option – éventuellement partielle – du bénéficiaire auprès de l’assureur en faveur d’un PFL dont le taux varie en fonction de l’antériorité du contrat.
Dorénavant, les systèmes d’information devront être en mesure de gérer un troisième compartiment :
- des produits obligatoirement soumis à un PFU non libératoire dont le taux varie selon l’antériorité du contrat :
_ 12,8 % si le contrat a moins de 8 ans ;
_ 7,5 % dans le cas contraire ;
_ le bénéficiaire ayant la possibilité, si les conditions de l’article 242 quater du CGI sont réunies, de revendiquer le bénéfice de la dispense de ce prélèvement.
Comme on l’a vu, une seule opération de rachat au titre d’un seul contrat sera susceptible d’activer simultanément chacune de ces trois catégories fiscales de produits suivant chacune des régimes fiscaux différents et des agendas bien distincts.
Dans ce cadre, et outre la quasi-impossibilité matérielle de mettre leurs systèmes d’information en ordre de bataille pour le 1er janvier 2018, les organismes d’assurance sont écartelés entre les contraintes réglementaires, sociales ou fiscales qui sont les leurs, toutes assorties de pénalités et autres sanctions, et leurs impératifs vis-à-vis de leurs clients et des associations d’épargnants.
Au-delà des questions strictement juridiques et fiscales, la mise en œuvre du PFU les soumet à de nouveaux défis tant informatiques, actuariels, que de compliance et de conformité.
C’est donc une nouvelle couche de complexité qui vient s’ajouter à un mille-feuille déjà bien garni ; espérons qu’il saura combler les papilles des équipes des systèmes d’information des assureurs mais aussi celles des brigades de vérification des comptabilités informatisées en charge des contrôles.
Par Xavier PETITJEAN, Avocat Directeur, PwC Société d’Avocats, avec la contribution de Thomas POIRET, Avocat
Xavier PETITJEAN, Avocat Directeur, PwC Société d’Avocats