Viennent de paraître trois décrets, tous datés du 31 décembre 2021 :
le décret 2021-1943, relatif à la durée de disponibilité des pièces détachées pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles multifonctions, précisant les modalités d'application de l'article L 111-4 du Code de la consommation.
le décret 2021-1944 concernant l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'appareils électroménagers et électroniques, précisant les modalités d'application de l'article L 224-109 du Code de la consommation, complété par le décret 2021-1345 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente de ces pièces dans ce cadre.
Tour d'horizon des principales dispositions de ces trois textes.
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Obligation de fournir des pièces détachées pendant un certain délai
La loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et et à l’économie circulaire (BRDA 10/20 inf. 17), complétée par la loi 2021-1104 du 22 août 2021 (« loi Climat » ; BRDA 18/21 inf. 15), a mis à la charge des fabricants et importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteur, l'obligation d'assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle, cette période complémentaire ne pouvant pas être inférieure à 5 ans (C. consom. art. L 111-4).
L'entrée en vigueur de ces dispositions, fixée au 1er janvier 2022, était subordonnée à l'adoption d'un décret d'application. Ainsi, le décret 2021-1943 contient une liste et une définition des produits (ordinateurs portables et téléphones multifonctions) et des pièces concernées, certaines d'entre elles devant être disponibles dès la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle (par exemple, les batteries ou les dispositifs d'affichage), tandis que d'autres doivent l'être dans les deux ans de cette mise sur le marché (par exempe, les cartes mères ou les boutons) (C. consom. art. R 111-4-1 à R 111-4-3 nouveaux).
Toutes ces pièces doivent par ailleurs rester disponibles pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné (C. consom. art. R 111-4-2 et R 111-4-3 nouveaux).
Rappelons qu'à compter du 1er janvier 2023 les fabricants et importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés seront soumis à une obligation similaire - suivant des modalités qui devront être précisées par décret (notamment la liste des produits d'échéance à partir desquelles les pièces détachées doivent être disponibles ainsi que les périodes minimales complémentaires : C. consom. art. L 111-1-1).
Dans les secteurs non concernés par l'obligation d'assurer la disponibilité des pièces détachées pendant un certain temps, le fabricant n'est tenu de fournir ces pièces que s'il délivre au vendeur professionnel l'information suivant laquelle elles sont disponibles (C. consom. art. L 111-4)
Pièces de rechange issues de l'économie ciculaire
La loi pour l'économie circulaire avait mis à la charge des professionnels commercialisant des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs l'obligation de prévoir au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves pour certaines catégories de pièces de rechange.
Là encore, l'entrée en vigueur du texte était fixée au 1er janvier 2022 et un décret devait en préciser les modalités d'application. Ainsi, le décret 2021-1944 contient une liste des catégories d'équipements (laves-linge, laves-vaisselle, téléviseurs, réfrigérateurs, ordinateurs portables, téléphones mobiles multifonctions) et des pièces de rechanges (notamment, moteurs, batteries, chargeurs, cartes mères, boutons, etc.) concernés (C. consom. art. R 224-32 nouveau).
Le décret définit également la notion de pièces issues de l'économie circulaire par référence au Code de l'environnement (C. consom. art. R 224-30 nouveau) et il précise que l'obligation n'est pas applicable lorsque de telles pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai prévu pour la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation (C. consom. R 224-31 nouveau).
A compter de 2023, cette obligation sera également applicable aux professionnels fournissant des prestations d’entretien et de réparation des produits suivants : outils de bricolage et de jardinage motorisés, articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement motorisés (C. consom. art. L 224-112 et L 224-113).
Elle ne s'applique pas aux prestations réalisées à titre gratuit ou dans le cadre des garanties légales.
Le troisième décret (2021-1345) précise les modalités d'information du consommateur sur les conditions de vente de ces pièces : le professionnel devra alerter le consommateur sur la possibilité qui lui est offerte de choisir des pièces issues de l'économie circulaire, cette information devant être fournie à l'entrée du local où est reçu le consommateur pour l'entretien ou la réparation et sur le site internet du professionnel lorsqu'il en a un. Le professionnel devra permettre au consommateur d'opter pour l'utilisation de ces pièces (C. consom. art. D 224-34 s. nouveaux).