Un professionnel libéral qui a cessé son activité présente, après sa mise en redressement judiciaire, un projet de plan de redressement prévoyant d’apurer son passif avec ses revenus.
Une cour d’appel prononce sa liquidation judiciaire en retenant que la cessation d’activité exclut l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire, lequel, aux termes de l’article L 631-1, al. 2 du Code de commerce, doit tendre à permettre non seulement l’apurement du passif mais dans le même temps la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi.
La Cour de cassation censure cette décision : la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif.
A noter : la solution retenue est conforme à l’article L 631-2 du Code de commerce, aux termes duquel la procédure de redressement judiciaire est applicable notamment aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. Il eût été curieux d’ouvrir la porte du redressement judiciaire pour fermer celle d’un plan, objectif de cette procédure. En cas de cessation d’activité, une procédure de redressement judiciaire ne peut déboucher que sur un plan ayant pour finalité exclusive l’apurement du passif du professionnel.
Plus généralement, il ressort de cette décision que, si la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif (art. L 631-1, al. 2), ces trois finalités ne sont pas cumulatives.
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91150