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Procédure de traitement de sortie de crise sanitaire : les décrets sont parus

Les décrets relatifs à la procédure de traitement de sortie de crise sont parus. Ils fixent les seuils à ne pas dépasser pour en bénéficier et en organisent les différentes phases autour de délais courts visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement du passif.

Décrets 2021-1354 et 2021-1355 du 16-10-2021 : JO 17 textes nos 36 et 37


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©iStock

L’article 13 de la loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a créé une procédure de traitement de sortie de crise, qui est une procédure judiciaire simplifiée destinée à traiter les difficultés causées ou aggravées par l’épidémie de Covid-19 (BRDA 12/21 inf. 27). Peuvent en profiter les entreprises qui fonctionnaient correctement avant la crise et qui ne sont pas affectées par des difficultés structurelles. Applicable jusqu’au 2 juin 2023, cette procédure d’une durée de trois mois emprunte partiellement au régime de la sauvegarde et du redressement judiciaire mais elle est plus facile à mettre en œuvre. Elle fait intervenir un mandataire de justice qui cumule les fonctions habituellement dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire dans une sauvegarde ou un redressement judiciaire.

L’ouverture d’une procédure simplifiée était subordonnée à la publication de décrets. Deux décrets ont, enfin, été pris, qui permettent l’ouverture d’une procédure de sortie de crise depuis le 18 octobre 2021. Le premier (Décret 2021-1354 du 16-10-2021) fixe les règles générales applicables à la procédure, le second (Décret 2021-1355 du 16-10-2021), les seuils nécessaires à son ouverture.

Le décret 2021-1354 liste notamment les dispositions réglementaires du Code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire de droit commun qui sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise (art. 25 et 26). Il introduit aussi des modifications d’ordre terminologique dans certains articles du Code pour prendre en compte l’avènement des comités sociaux et économiques (art. 43).

Conditions d’ouverture de la procédure

Pour pouvoir bénéficier d’une procédure de sortie de crise, l’entreprise doit avoir moins de vingt salariés et un bilan  inférieur à 3 000 000 € de total de passif hors capitaux propres (Loi 2021-689 art. 13, I-A et décret 2021-1355 art. 1).

Doivent être pris en compte le nombre de salariés employés à la date de la demande d’ouverture de la procédure (Décret 2021-1355 art. 2) et le bilan apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable (art. 3).

Rappelons que l’ouverture de la procédure est également subordonnée à d’autres conditions cumulatives ; notamment, l'entreprise doit être en cessation des paiements mais être en mesure de payer ses créances salariales et disposer de comptes apparaissant réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de sa situation financière (Loi 2021-689 art. 13, I-A). Lorsque les comptes n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un administrateur ou un mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable dont la mission, qui ne peut pas excéder un mois, est de contrôler la qualité des comptes ou le respect par l’employeur de ses obligations relatives aux créances salariales (Décret 2021-1354 art. 2).

Demande d’ouverture de la procédure

La demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise, qui ne peut émaner que du chef d’entreprise, est déposée au greffe du tribunal ; elle doit comprendre les modalités d’établissement de l’inventaire et prévoir soit que l’entreprise s’engage à l’établir elle-même, soit qu’elle demande à en être dispensée, soit qu’elle sollicite la désignation d’un officier public ou d’un courtier de marchandises assermenté pour y procéder (Décret 2021-1354 art. 1, al. 1).

Elle doit notamment être accompagnée des pièces suivantes, datées, signées et certifiées sincères et véritables par l’entreprise (Décret 2021-1354 art. 1, al. 2 à 17) : comptes annuels du dernier exercice ; état du passif exigible et de l'actif disponible ; déclaration de cessation des paiements ; situation de trésorerie et compte de résultat prévisionnel ; nombre des salariés employés à la date de la demande ; bilan et chiffre d'affaires appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable ; état chiffré des créances et des dettes ; état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; inventaire sommaire des biens de l’entreprise. A ces éléments, identiques à ceux exigés pour une demande d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire (à l’exception de l’état du passif et de l’actif et de la déclaration de cessation des paiements pour la sauvegarde, et du compte de résultat prévisionnel pour le redressement), s’ajoutent la justification du paiement des créances salariales échues et l’état chiffré des créances salariales à échoir, spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise.

A défaut du justificatif concernant le règlement des créances salariales, l’entreprise doit attester sur l'honneur être à jour de ses obligations à l’égard de ses salariés (Décret 2021-1354 art. 1, 6°). Si un autre document ne peut pas être fourni, le motif qui en empêche la production doit figurer dans la demande (art. 1, dernier al.).

Lorsque la demande d’ouverture a été faite alors que l’entreprise faisait l’objet d’une procédure de conciliation, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise après rapport du conciliateur (Décret 2021-1354 art. 3).

Détermination du passif à traiter

L’entreprise doit établir la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel elle est liée par un engagement dont elle peut justifier l’existence (Loi 2021-689 art. 13, II-B) et la déposer au greffe dans les dix jours du jugement ouvrant la procédure (Décret 2021-1354 art. 6, al. 1).

C’est une différence fondamentale avec les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire de droit commun, dans lesquelles les créances antérieures sont déclarées par les créanciers, vérifiées par le mandataire judiciaire puis admises ou non au passif par le juge-commissaire.

La liste des créances doit indiquer (C. com. art. L 622-25 et décret 2021-1354 art. 6, al. 1) :

  • le nom ou la dénomination sociale, l’adresse du siège ou du domicile de chaque créancier ;

  • la nature des créances et leur montant au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et leur date d’échéance ;

  • la nature et l’assiette des sûretés et privilèges garantissant les créances ;

  • l’objet des principaux contrats en cours ;

  • les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.

Le mandataire reçoit un exemplaire de la liste et en vérifie la conformité aux documents comptables de l’entreprise (Décret 2021-1354 art. 6, al. 2).

S’il y a une distorsion entre les informations de la liste et celles contenues dans l’état des créances et des dettes accompagnant la demande d’ouverture de la procédure (voir n° 5), seules les informations de la liste sont prises en compte (art. 6, al. 3).

Sous huit jours, le mandataire doit communiquer aux créanciers les informations relatives à leurs créances telles qu’elles résultent de cette liste et les informer du droit qu’ils ont de demander l’actualisation de leurs créances ou d’en contester le montant et l’existence (Loi 2021-689 art. 13, II-C et décret 2021-1354 art. 7, al. 2). Les créanciers doivent se manifester dans le mois qui suit la publication du jugement d’ouverture au Bodacc ou la communication reçue du mandataire si elle est postérieure (Décret 2021-1354 art. 7, al. 1).

Le mandataire doit également informer de l’ouverture de la procédure les coobligés et les garants (art. 8, al. 1).

Lorsque le mandataire a connaissance d’une créance qui n’a pas été mentionnée dans la liste, il doit informer le créancier concerné, s’il peut être identifié, de l’ouverture de la procédure et l’inviter à préciser les caractéristiques de sa créance (art. 8, al. 2). Si une ou plusieurs créances omises sont de nature à remettre en cause la qualité des comptes de l’entreprise ou à compromettre l’exécution d’un plan de traitement de sortie de crise, le mandataire en informe sans délai le juge-commissaire (art. 8, al. 3).

Liste des créances nées après l’ouverture de la procédure

Le mandataire établit la liste des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, ou en contrepartie d’une prestation fournie à l’entreprise pendant la procédure (C. com. art. L 622-17, I), dont il a connaissance (Décret 2021-1354 art. 10, al. 1). Il la transmet au commissaire à l'exécution du plan dès la cessation de ses fonctions ; à défaut, il la dépose au greffe (même art.). Passé le délai d’un an après la fin de la période d'observation, le commissaire à l'exécution du plan dépose cette liste au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance (art. 10, al. 2). Le greffier fait publier au Bodacc une insertion indiquant ce dépôt et la possibilité de contester la liste devant le juge-commissaire dans le mois qui suit la publication (art. 10, al. 3 et 4).

Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire peuvent se voir imposer des délais de paiement dans le cadre du plan (application de l’article L 626-18, al. 4 du Code de commerce), sauf si elles n'ont pas été mentionnées sur la liste des créances antérieures établie par l’entreprise (voir n° 7) (Décret 2021-1354 art. 10, al. 5).

Consultation des créanciers sur le plan

Lors de l’élaboration du plan, le mandataire peut soumettre aux créanciers des propositions portant sur des délais et remises de dettes ou sur une conversion en titres donnant accès au capital, et recueillir leur avis par consultation écrite. Ceux-ci doivent en principe répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire (C. com. art. L 626-5, al. 2 et 3).

Si la proposition porte sur des délais et remises de dettes, l’absence de réponse des créanciers à l’issue de ce délai vaut, on le rappelle, acceptation. Si elle porte sur une conversion de la dette en titres, leur silence vaut refus.

Ce délai peut être réduit à quinze jours par le juge-commissaire (Décret 2021-1354 art. 26, II-al. 1), ainsi que le prévoyait, à titre transitoire, l’article 4 de l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 adaptant les règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

La consultation des créanciers par le mandataire obéit aux prescriptions de droit commun applicables aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, prévues aux articles R 626-7 et R 626-8 du Code de commerce (art. 26, II-al. 3).

Règles applicables aux créances publiques

Les dispositions relatives aux remises de dettes consenties par des créanciers publics, fixées aux articles D 626-9 à D 626-15 du Code de commerce, sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise ; c’est le mandataire qui est habilité à saisir la commission chargée d’examiner les demandes de remise de dettes (Décret 2021-1355 art. 4). En sauvegarde ou en redressement judiciaire de droit commun, la saisine incombe à l’administrateur ou au mandataire judiciaire.

La saisine de cette commission doit désormais être effectuée dans les six mois de l'ouverture de la procédure (C. com. art. D 626-13, al. 1 modifié par décret 2021-1218 du 23-9-2021), contre deux mois auparavant. La commission dispose d’un délai maximal de deux mois pour rendre sa décision (cf. art. D 626-14, dernier al.), qui s’articule mal avec la durée resserrée de trois mois de la procédure de traitement de sortie de crise.

Reprise des instances interrompues par le jugement d’ouverture

L'instance interrompue par l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a mis en cause le mandataire ou le commissaire à l'exécution du plan (Décret 2021-1354 art. 11, al. 1). Les créances résultant de décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont, à la demande du mandataire, ajoutées s'il y a lieu à la liste des créances établie par l’entreprise (art. 11, al. 2 ; sur cette liste, voir n° 7).

Fin de la procédure

Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan (Décret 2021-1354 art. 12, I). Lorsque le délai de trois mois prévu pour la période d’observation est écoulé, le tribunal doit mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise si aucun plan n’a été arrêté (art. 12, II). Il ouvre alors, sur requête de l’entreprise, du mandataire ou du ministère public, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire si les conditions sont réunies (Loi 2021-689 art. 13, IV-D et Décret 2021-1354 art. 12, III).

Le mandataire doit déposer au greffe un compte rendu de fin de mission soumis aux mêmes règles que celles applicables au compte rendu dressé par l’administrateur ou le mandataire judiciaire en sauvegarde ou en redressement judiciaire (C. com. art. R 626-39 et R 626-40) (Décret 2021-1354 art. 12, V-al. 4).

Si un plan de traitement de sortie de crise a été arrêté par le tribunal et qu’il est toujours en cours un an après la décision du tribunal, les mentions relatives à la procédure de traitement de sortie de crise sont radiées d’office du RCS et plus aucune mention intéressant l’exécution du plan ne peut y être faite, sauf si elle porte sur une mesure d’inaliénabilité décidée par le tribunal ou sur une décision prononçant la résolution du plan (Décret 2021-1354 art. 24, 3°). Cet effacement, propice au rebond du dirigeant, reprend une mesure temporaire mise en place par l’ordonnance 2020-596 qui avait réduit à un an (au lieu de deux) le délai permettant, si un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire était toujours en cours, la radiation d’office des mentions relatives à ces procédures.

Les procédures de sauvegarde et de redressement ouvertes à compter du 18 juillet 2021 sont de nouveau soumises au délai de deux ans (Ord. 2020-596 art. 10, IV).

Exécution provisoire des décisions

Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement de sortie de crise sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (Décret 2021-1354 art. 27, al. 1), à l’exception de ceux rendus en application des articles L 622-8 et L 626-22 du Code de commerce organisant la cession d’un bien grevé d’une sûreté réelle spéciale ou d’une hypothèque légale (art. 27, al. 2).

Contrairement à la procédure civile de droit commun, le juge ne peut pas écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire (art. 27, al. 3 écartant l’application des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile).

En cas d’appel, par dérogation à l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux (Décret 2021-1354 art. 27, al. 4). Il n’est donc pas nécessaire que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'appel du ministère public contre un jugement ouvrant la procédure de traitement de sortie de crise ou arrêtant le plan interrompt de plein droit l’exécution provisoire (art. 27, al. 6).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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