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Le plan de sauvegarde n’allège pas les obligations de la caution personne morale

La caution personne morale ne peut pas se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ; aussi doit-elle payer la partie exigible de la dette cautionnée jusqu’à son terme, sans avoir égard à ce que prévoit le plan, mais sous déduction des sommes payées par le débiteur.

Cass. com. 30-1-2019 n° 16-18.468 F-PB


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Le jugement ouvrant une sauvegarde ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé (C. com. art. L 622-29). Par ailleurs, la caution personne morale ne peut pas se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde (C. com. art.  L 626-11, al. 2).

Une banque consent en 1997 à une association un prêt remboursable en vingt ans en garantie duquel une autre banque se rend caution. L’association fait l’objet d’une procédure de sauvegarde en 2010, puis bénéficie d’un plan de sauvegarde homologué en 2011 prévoyant un apurement du passif sur dix ans.  Pendant la période d’observation, la caution règle les échéances dues par l’association et, en 2013, le commissaire à l’exécution du plan verse à la banque créancière un premier dividende. Cette dernière poursuit la caution en paiement d’échéances du prêt restées impayées (avril et juillet 2013, janvier 2014).

Une cour d’appel rejette cette demande : y faire droit conduirait à ce que la banque créancière soit réglée intégralement avant l’échéance normale du prêt (2017), ce qui excède les obligations des coobligés ; en outre, la banque ne produit pas un décompte tenant compte des paiements effectifs du débiteur principal.

L’arrêt est censuré par la Haute Juridiction. En effet, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut pas être invoquée contre une caution personne morale, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan. Par suite, dès lors que la caution ne prétendait pas que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint la dette à due concurrence, la demande de la banque créancière à l’égard de la caution était fondée.

A noter : Précision inédite.

Les cautions personnes morales sont tenues de payer la partie exigible de la dette cautionnée comprise dans le plan de sauvegarde, au terme convenu dans leur engagement et jusqu'à extinction de la dette garantie.

Cette solution permet au créancier d’être payé indépendamment du plan. En l’espèce, il sera même payé par la caution avant l’expiration du plan (en 2017 alors que le plan s’achève en 2021), mais c’est là tout l’intérêt d’un cautionnement.

Autres enseignements de l’arrêt : du montant restant dû par la caution, doit être déduit le montant déjà payé par le débiteur principal, par le versement des dividendes du plan, et il  incombe à la caution d’apporter la preuve de ces paiements.

La solution est transposable en cas de redressement judiciaire, pour toutes les cautions. En effet, l’article L 622-29 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé  et, en cas de redressement judiciaire, les cautions, qu’elles soient des personnes physiques ou morales, ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du plan (C. com. art. L 631-20).

Sophie CLAUDE-FENDT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 62166 et 62700

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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