1. La taxe sur les véhicules de sociétés, prévue à l’article 1010 du CGI, serait aménagée afin de tenir compte des véhicules de tourisme qui relèvent du nouveau dispositif d’immatriculation définis à l’article 1007, 4° du CGI. Ces véhicules s’entendraient des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception de certains véhicules dont les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à la réglementation européenne.
2. Le barème de la première composante de la taxe déterminé en fonction des émissions de CO2 serait, d’une manière générale, allégé pour ces véhicules par rapport aux autres véhicules qui appliquent ce barème.
Taux d'émission de CO2 (en grammes par kilomètre) | Tarif en euro par grammes de CO2 |
T inférieur ou égal à 20 | 0 |
20 < T inférieur ou égal à 50 | 1 |
50 < T inférieur ou égal à 120 | 2 |
120 < T inférieur ou égal à 150 | 4,5 |
150 < T inférieur ou égal à 170 | 6,5 |
170 < T inférieur ou égal à 190 | 13 |
190 < T inférieur ou égal à 230 | 19,5 |
230 < T inférieur ou égal à 270 | 23,5 |
T > 270 | 29 |
3. Le niveau de CO2 en deçà duquel les sociétés sont exonérées temporairement de la première composante de la taxe au titre de leurs véhicules hybrides (véhicules combinant l’énergie électrique et l’essence ou le superéthanol E85 ainsi que les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié) serait relevé de 101 à 121 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.
Mais l’exonération de la première composante de la taxe pour ces véhicules ne deviendrait définitive que s’ils émettent au plus 50 grammes de CO2 par kilomètre (au lieu de 60 grammes de CO2 par kilomètre actuellement).
4. Par ailleurs, pour l’application du barème de la seconde composante de la taxe, les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation qui fonctionnent au gazole ou combinent une motorisation électrique et une motorisation au gazole entreraient dans la catégorie « Diesel et assimilé » lorsqu’ils émettent plus de 120 grammes de CO2 par kilomètre.
5. Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2020.
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur la taxe sur les véhicules de sociétés : voir Mémento Fiscal nos 75100 s.
Pour en savoir plus sur les mesures du projet de loi de finances pour 2020 : voir Feuillet Rapide 41/19