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PLFR 2016 : un contrôle fiscal à distance pour les comptabilités informatisées ?

Une procédure spécifique de contrôle des comptabilités informatisées à distance serait créée avec des garanties analogues à celles existant pour les vérifications de comptabilité.

Projet AN n° 4235 art. 13


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1. L’article 13 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 prévoit la mise en place d’une nouvelle procédure de contrôle fiscal à distance, dénommée « examen de comptabilité », réservée au contrôle des comptabilités informatisées. L’examen de comptabilité serait réalisé à partir des fichiers des écritures comptables communiquées par l’entreprise. L’administration pourrait avoir recours à cette procédure plutôt qu’à une vérification de comptabilité lorsqu’elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l’entreprise.

Déroulement de l’examen de comptabilité

2. Un examen de comptabilité ne pourrait pas être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité précisant expressément qu’il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

3. Dans les dix jours suivant la réception de cet avis, le contribuable serait tenu d’adresser à l’administration une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée répondant aux normes prévues pour la vérification des comptabilités informatisées (LPF art. A 47 A-I).

A défaut pour le contribuable de se conformer à cette obligation de transmission des FEC, l’administration pourrait informer le contribuable que l’examen de comptabilité est annulé.

A noter : l’administration conserverait la possibilité, dans ce cas, d’engager une vérification de comptabilité sur place.

4. L’administration pourrait effectuer des tris, des classements ainsi que tous calculs permettant de vérifier la concordance entre la copie des FEC et les déclarations du contribuable. Elle pourrait également effectuer des traitements informatiques sur les fichiers de documents comptables autres que les FEC transmis par le contribuable.

5. Au plus tard six mois après la réception de la copie des FEC, l’administration enverrait au contribuable une proposition de rectification ou l’informerait de l’absence de rectification. Le contribuable serait informé au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification de la nature et du résultat des traitements informatiques donnant lieu à des rehaussements.

Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration serait tenue de détruire les copies des fichiers transmis.

Des garanties et des modalités de procédure identiques à la vérification de comptabilité

6. L’avis d’examen de comptabilité informerait le contribuable de la disponibilité en ligne de la charte du contribuable vérifié prévue à l’article L 47 du LPF, son contenu étant ainsi opposable.

Par suite, l’essentiel des garanties et modalités de procédure prévues pour les vérifications de comptabilité s’appliquerait aux examens de comptabilité.

7. Il en irait ainsi de la possibilité de l’instauration d’un dialogue contradictoire en cours de contrôle dans le cadre d’échanges écrits et/ou oraux entre le contribuable et l’administration, de l’information du contribuable, à l’issue de l’examen de comptabilité, du montant des droits, taxes et pénalités dans la proposition de rectification ou des résultats de cet examen en l’absence de rectification, ou encore de l’obligation pour l’administration de respecter le délai de soixante jours prévu pour la réponse de l’administration aux observations d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article L 57 A du LPF.

8. De même, le contribuable aurait la possibilité de recourir au supérieur hiérarchique de l’agent chargé du contrôle pour obtenir des éclaircissements supplémentaires ou de saisir, dans son champ de compétence, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.

9. Le principe de non-renouvellement de la procédure de contrôle d’impôts et taxes déjà contrôlés pour une période donnée serait applicable à l’examen de comptabilité.

10. La procédure de régularisation prévue à l’article L 62 du LPF serait ouverte à l’examen de comptabilité, le contribuable devant faire sa demande de régularisation dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification et non pas avant toute proposition de rectification comme en matière de vérification de comptabilité.

Sanctions pour défaut de communication des documents comptables

11. A défaut de transmission de leur comptabilité dans les délais et selon les modalités prévues au no 3, les contribuables s’exposeraient à une amende de 5 000 € (CGI art. 1729 D, II). On rappelle que l’administration pourrait, comme indiqué à ce même no 3, annuler la procédure d’examen de comptabilité à distance et engager une vérification de comptabilité sur place.

Entrée en vigueur

12. La nouvelle procédure d’examen de comptabilité entrerait en vigueur, à défaut de disposition spécifique dans le texte, dans les conditions de droit commun.

Béatrice HINGAND

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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