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Oui, cette faculté est prévue par le code du travail et est également autorisée dans des conditions dérogatoires au droit commun dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, à titre temporaire.
Le Code du travail prévoit que l'employeur peut modifier les congés payés posés par les salariés en respectant les délais prévus par accord collectif d’entreprise ou de branche ou, à défaut d’accord, le délai d’un mois. Des circonstances exceptionnelles permettent à l’employeur de modifier les dates de congés déjà posés sans avoir à respecter le délai d’un mois. (C. trav. art. L 3141-16). Selon l’administration, la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus est une circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de modifier les dates de congés sans respecter le délai d’un mois ; le ministère du travail a rappelé cette faculté (QR min. trav. 28-2-2020 no 13 et vers. 20-3-2020 n° 14). Sans préciser quel serait le délai minimum à respecter par l’employeur, la jurisprudence rappelle que la modification des dates de congés ne peut pas intervenir tardivement.
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en application de la loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020 permet qu’un accord d’entreprise ou à défaut un accord de branche autorise l’employeur à imposer la prise de congés payés acquis ou à différer les dates de congés payés déjà posées dans la limite de 6 jours ouvrables et à condition de respecter un délai de prévenance d’un jour franc (voir FRS 8/20 inf. 2 p. 11 n°s 2 à 10)).
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