Les entreprises soumises de plein droit au régime micro-BIC qui souhaitent se placer sous un régime réel d’imposition doivent exercer leur option avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles désirent relever d’un tel régime (CGI art. 50-0, 4).
Toutefois, en cas de requalification de revenus en bénéfices industriels et commerciaux à l’issue d’une procédure de rectification, l’option pour un régime réel peut être exercée par voie de réclamation jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article R 196-1 du LPF. Dans cette hypothèse, la circonstance que le contribuable exerce son option hors du délai prévu à l’article 50-0, 4 du CGI ne peut lui être opposée.
Telle est la solution de la cour administrative d’appel de Lyon, qui applique la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les dispositions subordonnant le bénéfice d’un avantage fiscal à une demande par voie déclarative n’ont en principe pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation, sauf si la loi prévoit que le délai de déclaration doit être respecté à peine de déchéance ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en oeuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé (CE 14-6-2017 no 397052).
A noter : cette solution devrait également s’appliquer dans le cadre de l’option pour la déclaration contrôlée exercée par un contribuable relevant de plein droit du régime micro-BNC.
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur les régimes d'imposition des petites entreprises : voir Mémento Fiscal nos 85000 s.