Le principe, classique, est régulièrement rappelé par la Cour de cassation : tous les postes appropriés aux capacités du salarié déclaré physiquement inapte et compatibles avec les préconisations du médecin du travail doivent être proposés en reclassement, même s'ils emportent modification du contrat de travail de l'intéressé. En particulier, si le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne doit pas écarter de ses propositions les postes à pourvoir en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire (déjà en ce sens Cass. soc. 23-9-2009 n° 08-44.060 F-D : RJS 12/09 n° 920 ; Cass. soc. 5-3-2014 n° 12-24.456 F-D : RJS 5/14 n° 395 ; Cass. soc. 10-2-2016 n° 14-16.156 F-D : RJS 4/16 n° 237).
C'est en effet au salarié d'accepter ou de refuser une telle offre. En l'espèce, faute d'avoir proposé à une éducatrice spécialisée des postes équivalents pourvus en CDD, l'employeur encourt une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A noter : Rappelons que le refus par le salarié d'une offre de reclassement emportant modification du contrat de travail n'est pas fautive (Cass. soc. 9-4-2002 n° 99-44.192 FS-PB : RJS 7/02 n° 807) et ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 26-1-2011 FS-PB n° 09-43.193 : RJS 4/11 n° 286 ; Cass. soc. 23-5-2017 n° 16-13.222 F-D : RJS 8-9/17 n° 556).
Laurence MECHIN
Pour en savoir plus sur l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude physique du salarié : voir Mémento Social nos 49970 s.