Dans un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'est régulière l’option prévue à l’article 239 du CGI exercée par une société civile immobilière dès lors que le courrier notifiant à l’administration son intention d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés a été signépar les deux époux associés de cette société alors même qu’il ne comporte pas leur signature en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs, également associés de la société et dont l'accord s'imposait conformément à l'article 22 de l'annexe IV à ce Code.
A noter :
Les modalités de notification de l'option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés d’une société de personnes, initialement fixées par l'article 22 de l'annexe IV au CGI, ont été transférées quasiment à l’identique à l'article 350 F, I de l'annexe III au CGI. En application de ces articles, l’option à l’IS doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Le Conseil d’État en conclut qu’une telle option est irrégulière lorsqu’elle n’est pas signée par tous les associés majeurs de la société de personnes alors même que ceux-ci sont mariés sous le régime de la communauté légale (CE 28-12-2007 n° 277370).
En présence d'associés mineurs, il n'est pas exigé pour que l'option soit régulière que les parents signent cette option en leur nom propre, d'une part, et au nom et es qualité de représentant légal de chacun de leurs enfants mineurs, d'autre part.