A Nanterre, un couple achète un logement dans le cadre d’un contrat de location accession pour un prix de 195 400 €, largement inférieur au prix du marché. Le contrat comporte une clause anti-spéculative stipulant qu’en cas de revente avant 7 ans, sauf cas particuliers, une part dégressive de la plus-value réalisée devra être reversée à l’établissement public Seine-Arche. Avant ce terme de 7 ans, le couple signe une promesse de vente au prix de 330 000 €. A réception de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), la commune de Nanterre exerce son droit de préemption en fixant le prix à 271 000 €. Le couple conteste. Le tribunal administratif juge la décision de préemption illégale parce qu’elle est fondée sur le seul critère du prix du bien.
La cour administrative d’appel confirme. La décision de préemption est uniquement motivée par la différence entre prix de revente et prix d’achat et vise à empêcher pendant 7 ans que la revente du bien issu d’un programme d’accession sociale à la propriété donne lieu à une plus-value « substantielle ». Pareil objectif, mentionné dans la décision de préemption, ne peut pas constituer, à lui seul, une action ou une opération d’aménagement justifiant l’exercice du droit de préemption (C. urb. art. L 210-1 et L 300-1).
A noter : Pour lutter contre la hausse des prix de l’immobilier, les collectivités pratiquent la vente de terrains ou de logements à des prix inférieurs au prix du marché et insèrent, dans les actes, des clauses visant à lutter contre toute intention spéculative de l’acquéreur. La validité de ce type de clause anti-spéculative est soumise à plusieurs conditions (voir : F. Devos, « Clauses anti-spéculatives et clauses de préférence dans les ventes consenties par les collectivités » : SNH 2/17 inf. 13).
Juliette COURQUIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme-Construction nos 31955 et 31990