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Préemption à Paris : le maire d’arrondissement en est informé mais son avis n’est pas requis

Le maire d’arrondissement doit être consulté pour avis sur les projets d’acquisition de la Ville de Paris, mais, s’agissant spécialement des acquisitions par voie de préemption, le maire d’arrondissement en est seulement informé.

CE 10-6-2020 n° 428072


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À l’occasion de la vente d’une parcelle située dans le 20e arrondissement de Paris et supportant cinq garages, la Ville de Paris exerce son droit de préemption. Ladite décision de préemption est contestée en justice. Parmi divers arguments pour la faire tomber, le demandeur soutient que le maire du 20e arrondissement n’a pas été en mesure d’émettre un avis sur le projet, en violation du Code général des collectivités territoriales (CGCT art. L 2511-30).

Argument rejeté. Pour le Conseil d’État, « de façon générale », la loi prévoit que le maire d’arrondissement soit consulté pour avis sur tout projet d’acquisition ou d’aliénation d’immeuble réalisée par la Ville de Paris dans l’arrondissement (CGCT art. L 2511-30). Mais, précise la Haute Juridiction, « s’agissant spécialement des procédures de préemption », la loi prévoit que le maire d’arrondissement soit seulement informé des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) des biens situés dans l’arrondissement et soit informé, chaque mois, des suites qui leur ont été réservées. L’avis du maire du 20e arrondissement sur le projet d’acquisition par voie de préemption n’était donc pas requis.

À noter : L’affaire se situait à Paris mais la solution est également valable à Lyon et à Marseille, villes également subdivisées en arrondissements. L’information du maire d’arrondissement relative aux DIA ou son absence n’ont, nous semble-t-il, aucune incidence sur la validité de la décision de préemption.

Le demandeur soutenait aussi que la décision de préemption n’avait pas été notifiée dans le délai de 2 mois, la rendant ainsi illégale. Or les juges ont relevé que la décision de préemption avait été notifiée au notaire des propriétaires par voie d’huissier, conformément à ce qui était prévu dans la DIA. Le notaire n’étant pas présent à l’office, l’huissier avait remis une copie de l’acte à un employé de l’étude qui avait accepté de la recevoir. Cet acte relatait de manière suffisamment précise les circonstances ayant rendu impossible une signification à personne, l’huissier n’ayant pas pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le notaire. Un avis de passage a été laissé. Le Conseil d’État a jugé que dans ces conditions, la décision de préemption avait été régulièrement notifiée le 9 novembre 2015, avant l’expiration du délai de 2 mois à compter de la réception de la DIA par la Ville de Paris le 9 septembre 2015.

Juliette COURQUIN

Pour en savoir plus sur cette question, voir : Mémento Vente immobilière n° 37750

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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