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Le principe de laïcité ne s’oppose pas à la préemption d’un terrain pour l’extension d’une mosquée

Une décision de préemption peut être prise en vue de réaliser un équipement collectif destiné à l’exercice d’un culte sous réserve que le projet soit effectué dans des conditions qui excluent toute libéralité et, donc, toute aide directe ou indirecte à l’exercice d’un culte.

CE 22-12-2022 n° 447100, Cne de Montreuil


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©Gettyimages

Jugé que le principe constitutionnel de laïcité n’empêche pas qu’une décision de préemption soit prise, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, en vue de permettre la réalisation d’un équipement collectif à vocation cultuelle. Une telle décision n’est pas, par elle-même, constitutive d’une aide à l’exercice d’un culte prohibée par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

En revanche, ces dispositions impliquent, sauf à ce que la collectivité se fonde sur des dispositions législatives dérogeant à la loi du 9 décembre 1905, que la mise en œuvre d’un tel projet soit effectuée dans des conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.

A noter :

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le maire de Montreuil avait usé du droit de préemption pour permettre l’extension d’une mosquée construite par une association sur un terrain appartenant à la commune dans le cadre d’un bail emphytéotique. Le terrain visé par la préemption devait servir notamment à aménager des locaux destinés à l’enseignement religieux. Le propriétaire du terrain préempté avait obtenu du tribunal administratif puis de la cour administrative d’appel l’annulation de la décision de préemption. L’arrêt de la cour retenait notamment une méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 prohibant les subventions aux cultes.

Le Conseil d’État, saisi par la commune de Montreuil d’un pourvoi en cassation, n’a pas été convaincu par le raisonnement du juge d’appel. En effet, un bien préempté par une collectivité publique peut ensuite être mis à disposition d’un tiers et, si ce tiers est une association cultuelle, seules les conditions financières de la mise à disposition permettront, le cas échéant, de faire apparaître une subvention au culte, dont il faudra alors vérifier qu’elle peut s’autoriser d’une disposition législative spéciale dérogeant à l’interdiction de principe résultant de la loi de 1905. Quant au principe constitutionnel de laïcité, il garantit le libre exercice des cultes, le respect de toutes les croyances et de l’égalité entre les cultes ainsi que la neutralité de la puissance publique mais il ne fait pas obstacle à toute forme d’aide à un culte.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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