La Cour de justice de l’Union européenne vient de juger que, dans le cas où les actions de sociétés ayant participé à une entente illicite ont été acquises par d’autres sociétés, qui ont dissous les premières et poursuivi leurs activités commerciales, celles-ci peuvent être tenues pour responsables du préjudice causé par cette entente.
La Cour s’est fondée sur l'argumentation suivante.
S'il appartient à l'ordre juridique de chaque Etat membre de régler les modalités d'exercice de l'action en responsabilité en cas de préjudice résultant d'une entente illicite, la détermination de l'entité tenue de réparer ce préjudice est une question qui est directement régie par le droit de l'Union. En effet, l'auteur d’une infraction à l’interdiction énoncée à l'article 101, 1 du TFUE relatif aux ententes est désigné comme étant l' « entreprise ».
La notion d’ « entreprise » au sens de l'article 101, 1 du TFUE comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (notamment, CJUE 11-12-2007 aff. 280/06, point 38).
Lorsqu’une entité ayant commis une infraction au droit de la concurrence fait l’objet d’un changement juridique ou organisationnel entraînant sa disparition, ce changement n’a pas pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité des comportements de la précédente entité si, du point de vue économique, il y a identité entre celle-ci et la nouvelle entité (principe de « continuité économique » : en ce sens notamment, arrêt précité, point 42). Ainsi, il n'est pas incompatible avec le principe de responsabilité personnelle d'imputer la responsabilité d'une infraction à une société en sa qualité de société absorbante de la société qui a commis l'infraction (CJUE 5-12-2013 aff. 448/11, point 23).
La jurisprudence rappelée ci-dessus, rendue dans le contexte de décisions ayant infligé des sanctions pécuniaires, est transposable aux actions en dommages-intérêts. Celles-ci font en effet partie intégrante du système de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements. Dès lors, si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité du simple fait que leur identité a été modifiée à la suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile des règles de concurrence seraient compromis.
La notion d’« entreprise », au sens de cet article, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, a donc une portée identique, que ce soit dans le cadre des actions aboutissant à des décisions de sanction par la Commission ou dans celui des actions en dommages-intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union.
A noter : 1. Solution inédite transposable aux actions en responsabilité engagées pour préjudice résultant d'un abus de position dominante.
2. En affirmant de manière générale que la notion d’entreprise est identique dans le cadre d’une action publique et dans celui d’une action privée, la Cour de justice rend transposables à ce second type d’action toutes ses décisions utilisant cette notion rendues dans le cadre d'actions publiques.
La Cour considère ainsi que le comportement anticoncurrentiel d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère. Il en est ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, en conséquence, forment une seule entreprise, au sens du droit de la concurrence. Le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise permet à la Commission de considérer que la société mère est solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à sa filiale (CJUE 10-9-2009 aff. 97/08, points 58, 59 et 61). Il résulte de la décision commentée qu'il en est de même pour le paiement des dommages-intérêts en cas d'action en responsabilité engagée contre la filiale.
Dominique LOYER-BOUEZ
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation nos 27010 et 27120