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Le premier jour du délai de rétractation est celui qui suit la présentation de la lettre recommandée

La notification de la promesse de vente à l’acquéreur fait courir un délai de rétractation de 10 jours qui court, en cas de notification par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à compter du lendemain de la première présentation.

Cass. 3e civ. 19-12-2024 n° 23-12.652 FS-B, E. c/ Sté Square habitat nord de France


Par Séverine JAILLOT
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©Getty Images

Une promesse de vente est notifiée par un mandataire à l’acquéreur par une lettre recommandée du 30 août 2018, reçue le 4 septembre. L’acquéreur exerce sa faculté de rétractation par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2018. Le mandataire assigne l’acquéreur en réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Douai condamne l’acquéreur à payer au mandataire la somme de 3 500 € de dommages-intérêts au motif que l’acquéreur a exercé son droit de rétractation hors délai : le délai de rétractation avait commencé à courir le 5 septembre pour expirer le 14 septembre à vingt-quatre heures.

L’acquéreur se pourvoit en cassation en faisant valoir que le jour du point de départ du délai de rétractation, soit le lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte, n’est pas pris en compte dans le calcul, si bien que le délai expirait au plus tôt le 15 septembre à vingt-quatre heures.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, selon lequel l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, et l’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile, suivant lequel, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle. Leurs effets ne se cumulent pas.

A noter :

La notification de la promesse de vente à l’acquéreur fait courir un délai de 10 jours qui permet à l'acquéreur de revenir sur son engagement. En cas de notification par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le délai court à compter du lendemain de la première présentation (CCH art. L 271-1, al. 1). Le premier jour du délai est donc celui qui suit celui de la première présentation de la lettre recommandée. 

Dans l’arrêt commenté, la lettre recommandée est expédiée le 30 août et sa première présentation intervient le 4 septembre : le délai court à compter du lendemain, soit le 5 septembre, et expire le 14 à minuit. C’est à tort que l’acquéreur faisait valoir que le délai avait commencé à courir le 6 septembre, celui-ci ayant expédié sa lettre de rétractation le 15 septembre, soit hors délai.

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