La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (CGI art. 1408, I). Un contribuable est considéré comme ayant la libre disposition d'une habitation lorsqu'il a la possibilité juridique ou matérielle de s'y installer à tout moment, même s’il ne l’occupe pas effectivement. Ainsi, en cas de propriété indivise, la taxe d'habitation est établie au nom de l’occupant (CE plén. 25-7-1975 n° 92401 et 92402) ou lorsque le bien est inoccupé, notamment en cas d’héritage, au nom de l’ensemble des coïndivisaires (CE 4-12-1974).
Après avoir ainsi fixé les principes permettant de déterminer les personnes imposables en cas d’indivision, le Conseil d’Etat précise, pour la première fois, les règles de recouvrement applicables à ces personnes. Se fondant sur l’article 1202 du Code civil, il rappelle que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire et ne se présume pas. Il en résulte que, lorsque la taxe d'habitation a été établie, en raison de l'inoccupation des locaux, au nom d'une indivision successorale, l'obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait, en l’absence de stipulation expresse instituant une solidarité entre eux, excéder les droits de chacun dans l'indivision.
Pascale OBLEKOWSKI
Pour en savoir plus sur la taxe d'habitation : voir Mémento Fiscal nos 43000 s.