Une épouse fait grief à l’arrêt d’appel de condamner son ex-époux à lui payer une prestation compensatoire de 160 000 € par versements mensuels sur une durée maximale de quatre ans. Le jugement ne fixe pas le montant des mensualités.
Censure de la Cour de cassation. Si le débiteur d’une prestation compensatoire en capital n’est pas en mesure de la verser immédiatement, le juge peut fixer des modalités de versements périodiques dans la limite de huit années (C. civ. art. 275). S’il juge que le débiteur s’acquittera du montant de la prestation compensatoire par versements mensuels, il doit impérativement en fixer le montant.
A noter :
Le versement de la prestation compensatoire dit en « capital-renté » a un caractère subsidiaire. Le débiteur doit être dans l’impossibilité de disposer immédiatement des sommes nécessaires, soit parce que son patrimoine est insuffisant, soit qu’il ne peut pas emprunter ou bien qu’il a besoin d’un délai pour vendre certains actifs. Le montant peut être versé pour partie immédiatement et pour partie par versements échelonnés (Cass. 1e civ. 22-3-2005 n° 03-13.842 F-PB). En revanche, aucun délai ne peut être accordé pour le paiement de la première fraction (Cass. 1e civ. 7-12-2016 n° 15-27.900 F-PB).
Le recours à ces modalités de paiement implique de fixer à la fois le montant et la périodicité des versements (Cass. 1e civ. 6-2-2008 n° 07-14.142). Il ne doit pas être défavorable à l’époux créancier (Cass. 1e civ. 2-3-2022 n° 21-10.026 F-D : le capital-renté ayant en l’espèce pour effet de baisser l’allocation adulte handicapé de la créancière).
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