Les prestations compensatoires en capital versées en cas de divorce sous forme d'argent ou d'attribution de biens ou de droits réels sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ouvrent droit pour le débiteur à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées, retenues dans la limite de 30 500 € (CGI art. 199 octodecies). Lorsque la prestation compensatoire est liquidée sous forme de versements de sommes d'argent ou sous forme de rentes sur une période supérieure à douze mois à compter de la date susvisée, le débiteur peut déduire de son revenu imposable les sommes correspondantes acquittées durant l'année d'imposition (CGI art. 156, II-2°).
Pour le cas où le juge fixe une prestation compensatoire mixte (versée pour partie sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement de divorce et pour partie sous forme de rente) le contribuable ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt (CGI art. 199 octodecies, II). Peut-il néanmoins déduire de son revenu imposable, en plus des rentes, la part de capital à raison de laquelle il est privé de la réduction d'impôt ? Saisi pour la première fois de cette question, le Conseil d'Etat répond par la négative.
En l’espèce, le contribuable faisait valoir que la somme libérée dans les douze mois du divorce devait, compte tenu du versement ultérieur d'une rente mensuelle, être analysée comme un « des versements d'une somme d'argent effectués sur une période supérieure à douze mois ». S'en tenant aux termes de la convention de divorce qui distingue clairement au sein de la prestation compensatoire le versement en bloc d'un capital dès le divorce devenu définitif et le versement de rentes mensuelles sur huit années, le Conseil d’Etat retient au plan fiscal cette même différenciation et associe à chacun des types de versements son régime fiscal propre.
Il résulte de la décision du Conseil d'Etat que le débiteur d'une prestation compensatoire mixte ne bénéficie en définitive d'aucun avantage fiscal au titre de la partie de la prestation compensatoire liquidée sous forme de capital dans les douze mois. Celui-ci ne peut déduire de son revenu imposable que les sommes correspondant aux rentes versées.
Pour en savoir plus : Mémento fiscal n° 3335.