Une épouse se voit refuser une prestation compensatoire au motif qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l’instance, soit près de 7 années.
Cassation. Le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce (C. civ. art. 271). Or, il a pris en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, lequel n’est dû, on le rappelle, que pendant le mariage et jusqu’au prononcé définitif du divorce.
A noter :
Confirmation de jurisprudence. Les sommes ou avantages perçus par un époux au titre du devoir de secours ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire : ce devoir prend fin lors du prononcé du divorce. Cette solution s'applique quelle que soit la forme prise par le devoir de secours préconisé au titre des mesures provisoires, notamment :
une pension alimentaire (Cass. 1e civ. 28-3-2012 n° 11-16.828 F-D) ;
des loyers dévolus à une épouse pour le temps de la procédure de divorce (Cass. 1e civ. 15-2-2012 n° 10-20.018 F-PBI : BPAT 2/12 inf. 81) ;
ou encore, comme en l’espèce, l'avantage en nature constitué par l'occupation gratuite du logement pour le temps de la procédure. Ainsi, par exemple, dans une affaire où la jouissance gratuite du domicile conjugal avait été accordée à l’épouse pendant 4 ans, ce qui représentait une somme de 40 000 € minimum (Cass. 1e civ. 29-11-2017 n° 16-26.726 F-D : BPAT 1/18 inf. 10).
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