Le paiement d’une commission ne peut pas être regardé comme un avantage occulte au sens de l’article 111, c du CGI lorsque la commission a été comptabilisée par la société qui l’a versée selon un libellé permettant d’identifier l’objet de la dépense et son bénéficiaire (CE 5-12-2001 no 224350).
Comment transposer cette jurisprudence lorsque l'opération contestée consiste en une renonciation à recettes, par hypothèse non comptabilisée en tant que telle ?
En l'espèce, une société fournissait des prestations de conseil en vue de l’implantation et de la promotion de sous-filiales situées à l’étranger et mettait à leur disposition des personnels, sans facturer ces concours. Elle avait cependant réintégré extra-comptablement, sur le tableau 2058-A "Détermination du résultat fiscal" de la liasse fiscale, les recettes auxquelles elle avait renoncé pour la détermination de son résultat fiscal sous les mentions, selon les années, de « charges diverses relatives aux filiales », « charges non déductibles (filiales) » et « charges non déductibles ».
Contrairement aux premiers juges, la cour administrative d'appel n’exclut pas, par principe, de se fonder sur le tableau 2058-A mais elle considère qu’en l’espèce les mentions y figurant étaient trop imprécises pour révéler à l’administration l’objet et les bénéficiaires des prestations de conseil fournies.
Sophie GINOUX