Une banque consent à un couple deux prêts immobiliers, l'un libellé en francs suisses, l'autre indexé sur le Libor CHF à 3 mois, augmenté d'une marge fixe. Les emprunteurs invoquent le non-respect par la banque de ses obligations de mise en garde et de conseil et lui réclament des dommages-intérêts, en faisant valoir que le dispensateur de crédit est tenu d'avertir les souscripteurs d'un prêt en devises sur le fait que le taux de change peut évoluer, à tout moment, à la hausse ou à la baisse, et avoir des conséquences financières sur le coût du prêt.
Leur demande de dommages-intérêts est rejetée car la banque n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde. En effet, l'épouse travaillait en Suisse depuis plus d'un an au jour de la souscription des prêts, disposait de revenus substantiels versés en francs suisses représentant 66 % des revenus du couple. Le remboursement des prêts en francs suisses et l’indexation du second prêt sur l'indice Libor 3 mois, augmenté d'une marge fixe, présentaient ainsi un risque limité au regard de la nature des revenus du couple.
A noter :
Au cas particulier, le prêt était libellé en francs suisses et remboursable également en francs suisses. Comme par ailleurs l’emprunteur avait des revenus essentiellement en francs suisses, il ne pouvait pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mise en garde ou d’information et invoquer les conséquences de la fluctuation du taux de change sur le coût du crédit, une éventuelle hausse ou baisse du franc suisse influant à la fois, et dans la même proportion, sur le coût du crédit et sur sa rémunération.
Tout autre est l’hypothèse du prêt libellé en monnaie étrangère et remboursable en euros dans laquelle la Cour de cassation, par un revirement de jurisprudence, dans un arrêt destiné à une large diffusion, a mis récemment à la charge de la banque une obligation d’information sur les risques concrets pris par l’emprunteur en cas de dépréciation de l'euro et d'une hausse du taux d'intérêt étranger (Cass. 1e civ. 30-3-2022 n° 19-17.996 FS-B : BRDA 9/22 inf. 12 ; voir également Cass. 20-4-2022 n° 19-11.599 FS-B et n° 19-11.600 FS-B : BRDA 11/22 inf. 14).
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