Une indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le bulletin de paie
Dans cette affaire, une salariée, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud’hommes, réclamait la somme de 5 120,62 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La cour d’appel l’avait débouté de sa demande après avoir constaté que son bulletin de paie du mois de mars 2018 mentionnait l’indemnisation de 29 jours de congés payés au titre de l’année précédente et de 13 jours au titre de l’année en cours.
Les juges du fond en avaient déduit que l’intéressée avait bien reçu paiement de l’indemnité en question.
A l’employeur de prouver le paiement du salaire
De jurisprudence constante, l’employeur doit prouver le paiement du salaire (Cass. soc. 7-7-2015 n° 14-11.580 F-D ; Cass. soc. 2-3-2017 n° 15-22.759 F-D ; Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-22.826 F-D), notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc. 2-2-1999 n° 96-44.798 P ; Cass. soc. 21-9-2016 n° 15-12.108 F-D) et ce, même si la somme en question (ici une indemnité compensatrice de congés payés) figure sur la fiche de paie délivrée à la salariée (Cass. soc. 16-6-2021 n° 19-25.344 F-D).
Rappelons en outre que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie ne vaut pas présomption du paiement au profit du salarié (C. trav. art. L 3243-3 ; Cass. soc. 2-2-1999 n° 96-44.798 ; Cass. soc. 11-12-2014 n° 13-19.929 F-D).
Sans surprise, compte tenu des principes précités, la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1353 du Code civil, selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc inversé la charge de la preuve. Il appartient en effet à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles où elle sera jugée à nouveau.
Documents et liens associés
Cass. soc. 1-3-2023 n° 21-19.497 F-D, C. c/ Sté Shurgard France