Loi 2023-1107 du 29-11-2023 art. 9 et 11 : JO 30
L'article 9 de la loi modifie sur différents points l'article 1er de la loi 2022-1158 du 16 août 2022 ayant institué la prime de partage de la valeur, ou PPV, laquelle a remplacé au 1er juillet 2022 la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, ou Pepa. L'article 11 autorise quant à lui un abondement de l'employeur en cas d'affectation de la prime à un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite.
Ces mesures entrent en vigueur, à défaut de disposition différente dans la loi, le 1er décembre 2023, lendemain de la publication de celle-ci au Journal officiel, sous réserve de la mesure relative à l'affectation de la prime à un plan d'épargne salariale ou d'épargne retraite (voir ci-dessous).
Deux PPV par année civile
Loi art. 9
Deux PPV peuvent être attribuées au titre d’une année civile
Au titre d'une même année civile, deux PPV peuvent désormais être attribuées. Jusqu'à présent, une seule prime pouvait l'être.
A notre avis :
L'intérêt de cette mesure est de permettre l'octroi, au cours d'une même année civile de deux PPV d'un montant différent, à des bénéficiaires eux-mêmes différents, en fonction de critères d'attribution et de modulation possiblement distincts.
Compte tenu de la publication de la loi au Journal officiel du 30 novembre 2023 et donc de son entrée en vigueur le 1er décembre (sauf pour ses dispositions prévoyant une autre date d'entrée en vigueur ou soumises à la parution d'un décret d'application), une seconde prime peut être versée en 2023 par les employeurs qui le souhaitent. Cette seconde prime bénéficie du même régime social et fiscal de faveur que la première prime (sous réserve bien entendu du respect des règles légales régissant le dispositif et des limites d'exonération applicables).
En un ou plusieurs versements
Ces primes peuvent être versées en une ou plusieurs fois, à l'instar de la règle déjà prévue lorsqu'une prime unique est versée.
Sans majoration des plafonds d’exonération
Le plafond de l'exonération de cotisations sociales, de la participation-construction et des contributions au titre de la formation professionnelle et de l'alternance applicable à la ou aux PPV reste toutefois inchangé : 3 000 € par bénéficiaire et par année civile dans le cas général, porté à 6 000 € si l'entreprise a mis en place un dispositif d'intéressement (entreprise d'au moins 50 salariés), ou un dispositif d'intéressement ou de participation (entreprise de moins de 50 salariés).
L'article 9 de la loi prévoit en effet que les primes de partage de la valeur attribuées dans les conditions légales bénéficient des exonérations prévues dans la limite « globale » précitée.
De la même manière, l'exonération de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu, qui s'applique jusqu'au 31 décembre 2023, quelle que soit la taille de l'entreprise, lorsque la PPV est versée à un salarié ayant perçu au cours des 12 mois précédents une rémunération inférieure à 3 Smic annuels correspondant à la durée du travail prévue au contrat (Smic calculé selon les modalités prévues pour la réduction générale), s'applique aussi, désormais, dans cette limite globale. Cette exonération est d'ailleurs prolongée (voir ci-dessous).
Autrement dit, si le choix de verser plusieurs primes peut s'avérer judicieux pour l'entreprise, en ce qu'elle lui permet de mieux adapter sa politique salariale à sa situation économique et financière, il est parfaitement neutre du point de vue du régime social et fiscal des sommes versées.
L'exonération de CSG-CRDS et d’IR prolongée pour 3 ans dans les petites entreprises
Loi art. 9
L'exonération de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu, applicable aux primes versées aux salariés mentionnés ci-dessus, est prolongée pour les PPV versées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, mais seulement dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Les PPV exonérées d'impôt sur le revenu versées à partir du 1er janvier 2024 sont comprises dans le revenu fiscal de référence, à l'instar de celles versées jusqu'au 31 décembre 2023.
A noter :
Le législateur n'a pas suivi l'avis rendu sur le projet de loi Partage de la valeur par le Conseil d'État, qui a indiqué que ce traitement inégalitaire suivant la taille de l'entreprise présentait plusieurs difficultés au regard du principe d'égalité devant les charges publiques (CE avis 17-5-2023 n° 407057).
Affectation de la PPV à un plan d’épargne salariale ou retraite
La PPV peut être affectée à un plan d’épargne salariale ou d’épargne retraite d’entreprise…
Loi art. 9
La loi ouvre au salarié bénéficiaire de PPV ayant adhéré à un plan d'épargne salariale (PEE, PEI, Perco) ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise (Pereco ou Pero) la possibilité d'affecter à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par décret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de ces primes.
Pour ce faire, l'employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d'affectation au plan d'épargne salariale ou au plan d'épargne retraite d'entreprise.
… en franchise partielle d’IR…
Loi art. 9
Les sommes ainsi affectées au plan sont exonérées d'impôt sur le revenu dans les mêmes limites que celles prévues pour l'exonération de cotisations sociales et l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu réservée aux petites entreprises.
A noter :
À l'inverse de l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu et de CSG-CRDS, réservée aux entreprises de moins de 50 salariés (ci-dessus), l'exonération d'impôt sur le revenu subordonnée à l'affectation à un plan est ouverte aux salariés de toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés qu'elles emploient.
… et avec un abondement possible de l’employeur
Loi art. 11
L'article 11 de la loi permet que la prime de partage de la valeur fasse l'objet d'un abondement de l'employeur lorsqu'elle est affectée à un plan, au même titre que l'intéressement, la participation ou les versements volontaires.
Entrée en vigueur
Ces mesures entreront en vigueur lors de la publication du décret devant fixer le délai d'affectation au plan (voir ci-dessus).
Sont modifiés les articles suivants du Code du travail : L 3332-3 et L 3332-11 (PEE), L 3333-4 (PEI), L 3334-6 (Perco). De même sont modifiés, pour les plans d'épargne retraite, les articles L 224-2 et L 224-26 du Code monétaire et financier.
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