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La prise d’acte en raison d’un harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié victime de harcèlement moral est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul.

Cass. soc. 28-3-2018 no 16-20.020 F-D


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Le harcèlement moral justifie la prise d’acte aux torts de l’employeur

Lorsque les manquements de l’employeur, invoqués par un salarié à l’appui d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, rendent impossible la poursuite de la relation de travail, la prise d’acte est prononcée aux torts de l’employeur. Elle produit les effets d’un licenciement nul dans les cas où les manquements de l’employeur sont une cause de nullité de la rupture du contrat de travail, comme en matière de harcèlement (déjà en ce sens : Cass. soc. 8-7-2015 n° 14-13.324 F-D : RJS 11/15 n° 697), de discrimination, de violation du statut protecteur, etc.

Les ordonnances « Macron » ont consacré la jurisprudence

En cas de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, le salarié a droit aux réparations applicables dans ce cas. Cette règle issue de la jurisprudence a été consacrée par le législateur à l’occasion des ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017 ratifiées et modifiées par la loi 2018-217 du 29 mars 2018 (JO 31). Ainsi, en vertu de l’article L 1235-3-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, il doit être fait application du premier alinéa de l’article L 1235-3-1 dudit Code. Et le salarié, qui ne demande pas sa réintégration ou si celle-ci est impossible, a droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Vers une réintégration des salariés ayant pris acte de la rupture ?

Jusqu’à présent, la Cour de cassation a refusé d’accorder au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat le droit à être réintégré dans son entreprise (jugé pour un représentant du personnel : Cass. soc. 29-5-2013 n° 12-15.974 FS-PB : RJS 8-9/13 n° 623). Le nouvel article L 1235-3-2 du Code du travail pourrait-il faire évoluer la position du juge ? La question mérite d’être posée, notamment s’agissant des prises d’acte notifiées par le salarié à l’employeur depuis le 1er avril 2018, date d’entrée en vigueur de la mesure.

Stanislas de FOURNOUX

Pour en savoir plus sur la protection des salariés contre le harcèlement : voir Mémento Social nos 17070 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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