Selon la jurisprudence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de ce dernier (Cass. soc. 4-4-2007 n° 05-42.847 F-D).
Deux règles doivent toutefois être observées pour que la prise d’acte soit valable. Le document en cause doit manifester la volonté du salarié de rompre le contrat (Cass. soc. 26-9-2007 n° 06-44.142 F-D). Surtout, il doit être adressé directement à l’employeur (Cass. soc. 16-5-2012 n° 10-15.238 FS-PBR), fût-ce par télécopie (Cass. soc. 30-5-2013 n° 12-17.413 F-D).
En conséquence, ne vaut pas prise d’acte la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié (Cass. soc. 1-2-2012 n° 10-20.732 F-D). C’est ce que rappelle en l’espèce la Cour de cassation en refusant d’assimiler à une prise d’acte la prétention émise par le salarié devant la juridiction prud’homale en référé.
En l’absence de prise d’acte, le contrat de travail n’est pas rompu.
Stanislas De FOURNOUX
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social n° 69150