Pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble, le prix d'acquisition est, sous certaines conditions, majoré des dépenses de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise (CGI art. 150 VB, II-4°).
Le Conseil d’État juge que ces dispositions font obstacle à ce que le cédant puisse majorer le prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ce texte. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation des travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition de matériaux.
A noter : Confirmation de ladoctrine administrative (BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n°220). Cette décision met un terme au débat qui opposait depuis plusieurs années l’administration et certaines cours administratives d’appel (notamment CAA Nantes 17-2-2011 n°10-373).
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur les modalités de prise en compte des dépenses de travaux dans le calcul de la plus-value : voir Mémento Fiscal nos 32230 s.