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Pas de prise en compte de la renommée d'une marque pour apprécier sa similitude avec un autre signe

En cas d'opposition à l'enregistrement en tant que marque d'un signe pour risque de confusion avec une marque antérieure, la renommée de cette marque ne doit pas être prise en compte pour évaluer la similitude entre cette marque et le signe postérieur. 

CJUE 11-6-2020 aff. 115/19


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En cas d'opposition fondée sur une marque antérieure, le risque de confusion s'entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par cette marque et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. L'existence d'un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels, notamment, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés, ainsi que l'intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure (notamment, CJUE 24-3-2011 aff. 552/09 ; CJUE 4-3-2020 aff. 328/18).

Une société dépose le signe figuratif CCB en tant que marque de l'Union européenne, pour désigner des produits et services en matière financière et bancaire, notamment. Le groupement des cartes bancaires, titulaire de la marque figurative de l'Union européenne « CB » déposée pour des produits et services de la même classe, forme opposition à l'enregistrement de cette marque.  

1. Pour estimer qu'il existe un risque de confusion entre ces deux signes, et rejeter la demande d'enregistrement, l'Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) se fonde sur les éléments suivants, desquels il déduit la similitude entre les signes : en dépit de la stylisation du signe antérieur, et compte tenu de sa renommée et de son caractère distinctif élevé, le public pertinent perçoit ce signe comme étant l'élément verbal « CB » ; c'est donc ce composant dominant (essentiellement verbal) de la marque antérieure qui doit être pris en compte pour procéder à la comparaison des signes ; s'agissant de la marque demandée, l'élément figuratif de celle-ci ne serait également qu'accessoire à l'élément dominant composé du groupe de lettres « CCB » ; il existerait par conséquent une similitude visuelle entre ces signes, lesquels seraient sur un plan phonétique similaires à un degré supérieur à la moyenne. 

En ce qu'il évalue la similitude des signes en conflit en fonction de la renommée de la marque antérieure, ce raisonnement est erroné, juge la CJUE. Celle-ci rappelle que, contrairement au facteur de la similitude des signes en conflit, celui de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure n'implique pas une comparaison entre plusieurs signes, mais ne concerne qu'un seul signe, celui que l'opposant a fait enregistrer en tant que marque. Ces deux facteurs ayant ainsi une portée fondamentalement différente, l'examen de l'un d'entre eux ne permet pas de tirer des conclusions au sujet de l'autre. Même dans l'hypothèse où la marque antérieure a un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée, cette circonstance ne permet pas de déterminer si cette marque est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à la marque demandée.

A cet égard, si l'identification de l'élément dominant d'un signe peut se révéler pertinente pour comparer des signes en conflit, il ne s'ensuit pas pour autant que la renommée et le degré du caractère distinctif de ce signe, qui concernent celui-ci dans son ensemble, permettent de déterminer quel composant dudit signe est dominant dans la perception du public. Au contraire, la renommée d'une marque fortement stylisée se fonde précisément sur une connaissance, par une partie significative du public pertinent, de l'ensemble des éléments, tant verbal que figuratif, qui composent cette marque.

2. Le risque de confusion résulte-t-il, en l'espèce, de l'intensité de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ?

Non, répond la CJUE :  le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier en fonction des produits ou des services visés par celle-ci et de la perception présumée des milieux intéressés, ce caractère devant être déterminé sur le fondement notamment de la part de marché détenue par la marque concernée, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque ainsi que de la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à ladite marque. En l'espèce, si la marque jouissait d'une renommée certaine dans le système des transactions par carte bancaire, cette renommée n'était pas établie pour la catégorie générale des services relatifs aux affaires financières, aux affaires monétaires et aux affaires bancaires, ces services faisant partie de ceux désignés par la marque antérieure et étant pour l'essentiel identiques à ceux visés par la marque demandée.

Par suite, la décision refusant l'enregistrement de la marque « CCB »  a été annulée.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos32432 s. 

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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