Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 décembre 2015 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L 3141-26 du Code du travail (voir La Quotidienne du 4 décembre 2015).
Aux termes de ce texte, une indemnité compensatrice des congés payés non pris est due au salarié en cas de rupture du contrat de travail dès lors que cette rupture n’a pas été provoquée par la faute lourde de l’intéressé. Les juges de la rue de Montpensier déclarent ces dispositions contraires à la Constitution.
Cette censure est fondée sur la différence de traitement existant entre les salariés selon que l’employeur est ou non affilié à une caisse de congés payés. En effet, l’article L 3141-28 dudit Code exclut la suppression de cette indemnité lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une telle caisse. Le Conseil constitutionnel considère que le législateur a ainsi traité différemment des personnes se trouvant dans la même situation et que cette différence de traitement est sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé. Il juge, par suite, que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.