1. Afin de faciliter le règlement des factures impayées et de réduire les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises, l’article 208 de la loi pour la croissance et l’activité crée une nouvelle procédure de recouvrement des créances (C. civ. art. 1244-4 nouveau). Elle entrera en vigueur après publication d’un décret (cette publication est envisagée en décembre 2015).
Actuellement, plusieurs voies de droit existent pour obtenir le paiement d'une somme d'argent.
Il y a d’abord le recouvrement amiable, qui peut prendre deux formes : soit le débiteur et le créancier s'entendent sur le montant de la somme à rembourser et les modalités de ce remboursement ; soit un huissier de justice ou une société de recouvrement sont mandatés par le créancier pour obtenir le paiement volontaire de sa dette par le débiteur.
En l'absence d'accord du débiteur ou si celui-ci revient sur ses engagements, un titre exécutoire est nécessaire. Ce titre, qui permet ensuite à un huissier de forcer l'exécution de l'obligation de payer, est délivré par un juge. Si le créancier ne s'est pas préalablement constitué un titre exécutoire, il doit en obtenir un du juge compétent, en engageant une procédure d'exécution forcée (saisie). Cette procédure, dont le régime est défini dans le Code des procédures civiles d'exécution, est conduite par un huissier.
2. Seules les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et qui seront inférieures à un montant fixé par décret pourront faire l’objet de la nouvelle procédure (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 1). Le Gouvernement a évoqué un plafond de 1 000 à 2 000 €.
La procédure sera applicable à toutes les créances civiles et, même si elle a été conçue pour les dettes commerciales, elle concernera aussi les dettes des consommateurs, comme les crédits à la consommation ou les crédits bancaires.
3. L’huissier, à la demande du créancier, enverra au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l’invitant à participer à la procédure simplifiée (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 2). L'objet de l'échange entre le créancier et son débiteur sera de s'entendre sur le montant de la dette et les modalités de son règlement.
L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspendra la prescription (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 2 et art. 2238, al. 1 modifié), au même titre que tout autre dispositif de médiation ou de conciliation.
4. Le débiteur et le créancier disposeront d’un mois à compter de l’envoi de la lettre pour se mettre d’accord.
En cas d'accord entre eux sur le montant et les modalités de paiement de la créance, dans le délai prévu, l’huissier de justice en constatera les termes et délivrera, sans autre formalité, un titre exécutoire (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 3 ; C. exécution art. L 111-3, 5° modifié). Ce titre permettra au même huissier, si le débiteur n'honore pas ses engagements, de procéder à l'exécution forcée de l'accord.
En donnant ainsi à l’huissier de justice à la fois le pouvoir de procéder à l'exécution forcée de la dette et celui de conférer à cette dette un caractère exécutoire, la loi lui confère un pouvoir exorbitant du droit commun des procédures civiles d'exécution. Pour cette raison, le Sénat avait recommandé une homologation judiciaire de l'accord intervenu entre les parties, ce qui aurait permis le contrôle d’un juge. La proposition n’a pas été retenue au motif que la procédure garantit le droit du débiteur de refuser le paiement d’une créance qu’il estimerait non due.
Les frais occasionnés par la procédure de recouvrement amiable seront à la charge exclusive du créancier (C. civ. art. 1244-4 nouveau, al. 4).
5.En cas d’échec de la procédure, le délai de prescription recommencera à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne pourra être inférieure à six mois (C. civ. art. 2238, al. 2 modifié).